Cour d'appel, 26 décembre 2024. 22/00371
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00371
Date de décision :
26 décembre 2024
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00371 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAVF.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00373
ARRÊT DU 26 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-04690 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Me Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 2002042
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [F], né le 14 avril 1967, a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 9 mai 2018.
Après expertise médicale, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a refusé de prendre en charge le malaise au titre de la législation professionnelle par décision en date du 7 février 2020.
Le 26 février 2020, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le pôle social a :
- débouté M. [G] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. [G] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] [F] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que l'expert médical avait conclu que le syndrome coronarien aigu résultait d'un état antérieur de sorte qu'il ne pouvait être retenu comme imputable au travail.
Par déclaration électronique en date du 30 juin 2022, M. [G] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé délivré le 24 juin 2022.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 7 juin 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [G] [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- juger que l'accident du 9 mai 2018 était un accident du travail ;
- juger que celui-ci sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
en tant que de besoin :
- infirmer la décision de refus de prise en charge de la caisse ;
- condamner la caisse à prendre en charge la totalité des frais qu'il a supportés de manière rétroactive ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
y ajoutant :
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
- condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- débouter la caisse de toutes demandes plus amples ou contraires.
À l'appui de sa demande, M. [G] [F] fait valoir que l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail, que le malaise cardiaque a nécessité une hospitalisation en urgence. Il critique les conclusions de l'expert qui s'est prononcé exclusivement sur l'existence d'un lien causal démontré entre le travail et l'accident cardiaque et qui s'abstient de répondre à la question de savoir si la lésion du 9 mai 2018 résulte d'une cause totalement étrangère au travail. Il considère que l'expert opère une inversion de la présomption prévue par la loi.
**
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 26 août 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
- à la confirmation du jugement ;
en tout état de cause :
- à la condamnation de M. [G] [F] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la condamnation de M. [G] [F] aux dépens ;
- au rejet des demandes de sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par M. [F].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que le médecin-conseil a considéré que les lésions n'étaient pas imputables à l'événement accidentel déclaré et qu'une expertise médicale a été diligentée et a abouti aux mêmes conclusions. Elle souligne que l'assuré ne demande aucune expertise pour étayer ses prétentions. Elle ajoute que M. [F] a bénéficié, à la demande de son médecin traitant, d'un protocole de soins pour reconnaître la lésion en cause au titre d'une affection de longue durée, ce qui conforte la position de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.160, 2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-13.275).
En l'espèce, la présomption d'imputabilité de la lésion au travail a vocation à s'appliquer puisqu'il n'est pas contesté que le malaise s'est bien produit au temps et au lieu du travail. M. [F] était à son poste de travail en train de refaire une palette de terreau lorsqu'il a été pris d'un malaise. Dans son questionnaire, il explique qu'il n'a rien à dire de mal sur ses conditions de travail et l'entreprise et qu'il aimait ce qu'il faisait. Son employeur, l'agence [5] Saumur, dans son questionnaire, explique que le salarié ne se sentait déjà pas bien la veille et qu'il avait déjà des signes de faiblesse avant sa prise de poste.
Force est de constater qu'il est apporté aux débats des éléments qui renversent utilement cette présomption d'imputabilité.
Ainsi, le certificat médical initial établi le 9 mai 2018 fait état d'une cardiopathie ischémique. Le médecin-conseil de la caisse a considéré que les lésions n'étaient pas imputables à l'accident du travail et un second médecin, le docteur [W], missionné dans le cadre d'une expertise a considéré que « les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 9 mai 2018 (« cardiopathie ischémique ») n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 9 mai 2018 ».
M. [F] verse aux débats l'intégralité du rapport d'expertise médicale établi le 10 février 2020 par le docteur [W] lequel note dans le compte rendu d'hospitalisation que le salarié a ressenti des douleurs thoraciques dès le 8 mai 2018 dans la soirée, douleurs qui ont perduré toute la nuit, soit en dehors de tout contexte d'effort. Il apparaît que le 10 mai 2018, M. [F] a été opéré d'un « quadruple pontage aorto-coronarien » et que deux nouvelles chirurgies auront lieu par la suite. M. [F] a pu regagner son domicile le 14 juin 2018 mais a bénéficié d'une nouvelle opération chirurgicale en octobre 2019, suit un traitement médical conséquent et bénéficie d'un suivi cardiologique. Le médecin expert a noté que M. [F] « présentait de multiples facteurs de risque cardio-vasculaire au moment des faits : son âge, son obésité, un tabagisme actif et un diabète. » Il en a conclu que le syndrome coronarien aigu, le plus souvent en lien avec une rupture de plaque d'athérome, résultait d'un état antérieur ne pouvant être imputable à l'accident de travail du 9 mai 2018.
Cela signifie sans aucune ambiguïté possible que le malaise du 9 mai 2018 n'a pas été provoqué par le travail et que corrélativement la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
M. [F] n'apporte aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil et du médecin expert.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions
M. [F] est condamné au paiement des dépens d'appel.
Les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [F] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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