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Cour de cassation, 19 mars 2020. 18-25.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.312

Date de décision :

19 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 376 F-D Pourvoi n° K 18-25.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020 1°/ M. T... I..., domicilié [...] , 2°/ Mme S... N..., épouse I..., domiciliée [...] , représentée par Mme D... O..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° K 18-25.312 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige les opposant : 1°/ à M. A... B..., domicilié [...] , 2°/ à Mme V... L..., épouse B..., domiciliée [...] , 3°/ au trésorier d'Erstein, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme B..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une ordonnance du 15 juin 2010, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal d'exécution, a ordonné, sur requête de la trésorerie d'Erstein, la vente par adjudication forcée des biens immobiliers appartenant à M. et Mme I... ; que, sur un pourvoi immédiat de ces derniers, une cour d'appel a confirmé cette ordonnance par un arrêt du 6 janvier 2012 ; que les débiteurs ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui a été rejeté par un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 17 octobre 2013 (2e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-26.027) ; que par une ordonnance du 4 avril 2012, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal d'exécution, a ordonné l'admission de M. et Mme B... dans la procédure d'exécution forcée pour une certaine somme ; que l'adjudication a été fixée au 23 mai 2016 ; que M. et Mme I... ont formé des observations, qui ont été rejetées par une ordonnance du tribunal d'exécution du 20 septembre 2016 ; qu'ils ont ensuite formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance ; que par une ordonnance du 4 avril 2017, le tribunal d'exécution a maintenu l'ordonnance et transmis le dossier à une cour d'appel ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. et Mme B... soutiennent que le pourvoi, qui a été formé plus de sept mois après la signification de l'arrêt de la cour d'appel, n'est pas recevable ; Mais attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'une décision de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en l'espèce, l'acte de notification de l'arrêt attaqué mentionne un délai de trois mois à compter de la date du présent acte pour former un pourvoi en cassation ; que cette mention erronée du délai a pour effet de ne pas faire courir celui-ci ; qu'il en résulte que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 28 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le juge ne peut retenir des moyens et pièces adverses qui n'ont pas été invoqués par le requérant dans son pourvoi immédiat sans inviter celui-ci à formuler des observations ; Attendu que pour débouter M. et Mme I... de leur pourvoi immédiat et confirmer l'ordonnance du 20 septembre 2016 ayant rejeté leurs observations, l'arrêt retient que concernant l'installation classée dont ferait l'objet l'immeuble des débiteurs, il résulte des éléments du dossier que ce n'est pas le cas, comme l'a ainsi indiqué dans son courrier du 12 avril 2010 la directrice de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui précise que le site n'est pas considéré comme classé et n'a pas de vocation à l'être ; Qu'en statuant ainsi, sans débat et sans avoir invité M. et Mme I... à faire valoir leurs observations sur les conclusions adverses, déposées postérieurement à leur pourvoi immédiat et après l'ordonnance du 20 septembre 2016, qui invoquaient une nouvelle pièce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, la Cour : Déclare recevable le pourvoi ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. et Mme B... et le trésorier d'Erstein aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme B... et les condamne, avec le trésorier d'Erstein, à payer à M. I... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. I.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux I... de leur pourvoi immédiat et d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 20 septembre 2016 ayant rejeté leurs observations ; AUX MOTIFS QUE M. et Mme I... contestent les titres exécutoires, qu'or cette contestation est irrecevable car l'ordonnance d'ouverture de la procédure d'exécution forcée immobilière a déjà été frappée de pourvoi et de cassation et que cette ordonnance est définitive depuis le 17 octobre 2013 ; qu'il n'est pas justifié de faits postérieurs pour contester les titres qui sont basés sur des liquidations d'astreinte qui n'ont jamais fait l'objet de recours tant devant la juridiction administrative que devant la juridiction répressive, que M. I... a souligné l'ancienneté des titres dont l'exécution se poursuit selon une prescription de dix ans, ce qui ne saurait pour autant fixer une seule période de dix ans a cours de laquelle les mesures d'exécution forcée sont effectuées ; qu'en effet, a prescription est régulièrement interrompue en l'espèce et faisant répartir à chaque mesure d'exécution forcée ou de procédure le délai de dix ans et ce jusqu'à parfait paiement ; que M. et Mme I... contestent la mise à prix qui a été fixée à 120 000 euros ; que selon le procès-verbal des débats en date du 23 avril 2012, M. I... a proposé la vente séparée des parcelles avec une mise à prix de 200 000 euros pour la parcelle [...], 66 000 euros pour la parcelle [...] et 22 000 euros pour la parcelle [...] ; que le créancier proposait quant à lui une valeur vénale de 117 000 euros libre d'occupation et sans avoir effectué de visite ; qu'hormis une offre de 2008 portant sur un montant de 175 000 euros d'une agence immobilière relevée par le premier juge, M. et Mme I... n'apportent aucun élément pour contester la valeur vénale de leur immeuble et ne peuvent donc étayer leur contestation quant à la mise à prix qui correspond aux règles d'usage en la matière ; qu'il a été débattu de la mise à prix et le notaire a fixé celle-ci en tenant compte notamment du marché local, de l'état déplorable de l'immeuble, de son occupation, et alors que le diagnostic amiante n'a pu être que partiellement réalisé du fait de l'encombrement des pièces de la mission, et que d'installation électrique comporte des anomalies ; qu'il convient de rappeler que la mise à prix ne peut pas correspondre à la valeur vénale des biens immobiliers afin de rester attractive pour les acquéreurs potentiels et qu'il est d'usage d'appliquer un abattement d'un tiers afin de rendre la vente attractive et de susciter les enchères ; que la vente est d'autant plus attractive qu'elle concerne les trois parcelles, l'intérêt d'une vente séparée n'étant pas démontré ; que concernant l'installation classée dont ferait l'objet l'immeuble, il résulte des éléments du dossier que ce n'est pas le cas comme l'a indiqué dans son courrier du 12 avril 2017 la Directive de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement qui précise que le site n'est pas considéré comme classé et n'a pas vocation à l'être ; qu'enfin il n'appartient à la juridiction de transformer la constructibilité d'un terrain ou de modifier un plan d'occupation des sols ; que la dépollution dont fait état M. I... ne peut intervenir que par la remise en état des lieux par ses soins et alors qu'il ne peut être contesté que c'est lui qui est à l'origine de l'entrepôt des pneumatiques, des véhicules, de résidus métalliques et de déchets en tout genre ; qu'en conséquence l'ordonnance du 20 septembre 2016 doit être confirmée, M. et Mme I... étant déboutés de leur pourvoi ; ALORS QU'en matière gracieuse, le juge ne peut retenir des moyens et pièces adverses qui n'ont pas été invoqués par le requérant dans son pourvoi immédiat sans provoquer ses explications ; qu'en statuant sans débat et sans avoir invité les époux I... à faire valoir leurs observations sur les conclusions adverses, déposées postérieurement à leur pourvoi immédiat, qui invoquaient de nouveaux moyens et de nouvelles pièces, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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