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Cour de cassation, 29 avril 1994. 92-17.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.538

Date de décision :

29 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Bernard T., 2 ) l'Olympique de Marseille, dont le siège est 441, avenue du Prado, à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences de son président M. Bernard T., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section A), au profit : 1 ) de la société anonyme Groupe Express, dont le siège est 61, avenue Hoche, à Paris (8ème), à Paris (8ème), 2 ) de M. Willy Stricker, agissant en sa qualité de directeur de la rédaction de l'Express, 61, avenue Hoche, à Paris (8ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. T. et de l'association l'Olympique de Marseille, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Groupe Express et de M. Stricker, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1992), qu'à la suite d'un article intitulé "affaire T. : suite... et poursuites ?" M. Bernard T. et l'association l'Olympique de Marseille (l'association) ont assigné en dommages-intérêts la société Groupe Express et le directeur de la publication M. Willy Stricker ; qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de l'association alors que, d'une part, en déclarant d'office irrecevable la demande de l'association, sans provoquer préalablement les explications des parties, la cour d'appel aurait violé les articles 16 et 125 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'article incriminé contenait des affirmations précises portant sur l'existence d'un dossier révélant "des faits délictueux pouvant déboucher, le cas échéant, sur une procédure pénale" , des imputations de fraude fiscale et d'élaboration de faux documents mettant en cause l'association et ses dirigeants, si bien qu'en statuant ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 1382 du Code civil ; et alors qu'enfin, en se fondant sur une déclaration du président de l'association reproduite dans l'article incriminé pour en déduire qu'il aurait admis être personnellement mis en cause par ledit article, à l'exclusion du club qu'il dirige, la cour d'appel se serait déterminée par des motifs inopérants violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que, sans introduire dans le débat de faits qui n'auraient pas été soumis à la discussion des parties, l'arrêt retient que le texte incriminé ne comporte à l'égard de l'association aucune articulation précise de faits de nature à faire l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoires ; Que, de ces énonciations et constatations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a pu déduire, sans violer le principe de la contradiction et justifiant légalement sa décision, que la demande, en tant que formée par l'association, était irrecevable faute pour elle d'intérêt à agir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. T. de sa demande, alors que, d'une part, l'article incriminé ne comporte aucune référence au communiqué des membres de la Commission nationale de discipline diffusé le 29 janvier 1991, lequel ne comporte, en outre, aucune allusion à des infractions pénales que les dirigeants de l'association auraient pu commettre si bien qu'en retenant que l'article incriminé se bornait à relater et commenter les termes de ce communiqué, la cour d'appel aurait dénaturé l'article litigieux, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, dénaturé le communiqué diffusé le 29 janvier 1991, et n'aurait pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte des constatations des juges du fond que l'article incriminé contenait des imputations précises de commission de faits délictueux de nature à entraîner des poursuites pénales pour faux et usage de faux et fraude fiscale, si bien qu'en retenant que l'article incriminé n'était pas diffamatoire, l'arrêt aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; alors qu'enfin, ni la décision de la Commission nationale de discipline sanctionnant M. T. pour manquement à la morale sportive, ni le communiqué postérieur des membres de la commission ne contenaient d'indications pouvant justifier les imputations de faits délictueux pouvant déboucher sur une procédure pénale pour faux et usage de faux et fraude fiscale à la charge de M. T. contenues dans l'article incriminé, si bien qu'en statuant ainsi, sans relever de circonstances particulières de nature à justifier ces imputations diffamatoires, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que l'arrêt retient, sans dénaturation, qu'en relatant à ses lecteurs le fait nouveau que constituait le communiqué de la Commission nationale de discipline et son contenu, l'article incriminé les a, en même temps informés des effets qui pourraient en résulter pour les personnes concernées et notamment pour M. T. ; que le contenu du texte, le choix des termes, "le cas échéant... pouvoir... sembler...", la prudence dans l'expression de la pensée, le mode conditionnel et la forme interrogative qui y sont utilisés à dessein et sans aucune malignité, démontrent que cet article n'avait pour but que d'informer objectivement les lecteurs du journal ; Que, par ces constatations et énonciations, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Groupe Express et M. Stricker sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quatorze mille deux cent trente deux francs (14 232) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. T. et l'Olympique de Marseille, envers la société Groupe Express et M. Stricker ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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