Cour de cassation, 27 février 1997. 96-81.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.035
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Don Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 24 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte pour escroquerie et tentative, abus de confiance, recel, corruption, abus de biens sociaux et malversation, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 167 et suivants et 207 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, des articles 177, 405, 408 et 460 anciens du Code pénal, des articles 425 et 488-1 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 6, 7, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Don Lovic X... ;
"aux motifs que le 27 mars 1995, Don Lovic X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X... des chefs d'escroquerie, abus de confiance, recel et corruption exposant que le 8 août 1977 il a constitué avec Pierre X... une SCI Purette dont ce dernier était gérant; que cette SCI a donné à bail des terrains à la SARL Garage du Tavignano par acte du 23 août 1977; que le 1er octobre 1984, la SARL a loué verbalement d'autres parcelles à la SCI; que par jugement du 23 mai 1989, la SARL Garage du Tavignano devenue SARL Cort Dial a été placée en redressement judiciaire puis le 11 décembre 1990 en liquidation; qu'au cours de cette liquidation ayant été conçue de façon à escroquer le patrimoine de la SCI Purette et le patrimoine personnel du plaignant par ailleurs caution; que le magistrat instructeur a, par ordonnance du 26 octobre 1995, refusé d'informer, les faits dénoncés étant insusceptibles de qualifications pénales; que par mémoire déposé le 5 décembre 1995, l'appelant fait valoir entre autre que les faits dénoncés consistent en des délits commis avant et pendant la procédure de liquidation judiciaire; que par mémoire du 8 janvier 1996, il indique qu'il n'a connu le caractère frauduleux des actes dénoncés que le 3 avril 1995; qu'il résulte des explications de la partie civile que les faits dont s'agit ont eu lieu durant et pendant une liquidation judiciaire
prononcée le 14 décembre 1990; qu'au cours de ces opérations, des lettres, notamment du 10 octobre 1991 attestent que Don Lovic X... protestait déjà et défendait son point de vue et ses intérêts, notamment quant à l'occupation des lieux et les loyers; que dans ces conditions, une plainte déposée le 27 mars 1995 à raison des mêmes questions, ne peut permettre d'ouvrir une action publique déjà prescrite ;
"1 - alors que les arrêts des chambres d'accusation statuant sur une plainte avec constitution de partie civile doivent être motivés à peine de nullité et que l'arrêt qui, sans avoir rapporté ou analysé l'ensemble des faits -très complexes- exposés dans la plainte sous la qualification d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, d'abus de confiance, de recel, de corruption, d'infraction à la loi sur les sociétés et de malversations a déclaré prescrite l'action publique, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2 - alors que les chambres d'accusation ne peuvent légalement prononcer un non-lieu sur la prescription de l'action publique en se référant aux qualifications exposées dans la plainte avec constitution de partie civile sans opérer préalablement toutes les constatations de fait nécessaires à la constatation de la prescription de chacune des infractions en fonction des règles particulières à la prescription de chacune d'entre elles ;
"3 - alors que dans son mémoire complémentaire régulièrement déposé le 8 janvier 1996, devant la chambre d'accusation, la partie civile faisait valoir "que les faits dénoncés sous la qualification de recel se poursuivaient à l'heure actuelle en sorte que le délai de prescription n'avait pas pu commencer à courir" et "qu'il en était de même des faits de corruption dénoncées par elle qui se sont poursuivis jusqu'en 1993" étant rappelé "qu'en matière de corruption le délit se renouvelle à chaque versement d'argent" et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"4 - alors que les énonciations vagues et imprécises de l'arrêt selon lesquelles la partie civile aurait "protesté" et "défendu son point de vue et ses intérêts" ne permettent pas de caractériser la connaissance que celle-ci aurait eue des infractions commises à son détriment ;
"5 - alors que la liquidation judiciaire d'une entreprise se termine selon les dispositions de l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, par un jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire; que dans sa décision, la chambre d'accusation a constaté que les faits délictueux visés dans la plainte de la partie civile avaient eu lieu "durant et pendant une liquidation judiciaire prononcée le 14 décembre 1990"; que cependant l'arrêt attaqué a cru pouvoir déclarer prescrite l'action publique sans mentionner la date du jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire en sorte que l'arrêt attaqué n'est pas motivé au regard des dispositions des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale ;
"6 - alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la partie civile -pas plus que le prévenu- ne peut être privée de son droit au juge et que l'arrêt attaqué qui, sans procéder à un réel examen des faits dénoncés par la plainte de la partie civile, a déclaré ceux-ci a priori prescrits, a violé le principe susvisé" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 575 alinéa 2-5° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs; manque de base légale ;
"en ce que les énonciations de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si la chambre d'accusation a statué sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile en sorte que la cassation est encourue" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire; que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 3, dudit Code, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, déposée le 27 mars 1995, contre personne non dénommée, pour escroquerie et tentative, abus de confiance, recel, corruption, abus de biens sociaux et infraction relative à la liquidation des sociétés, Don Lovic X... expose que la Socitété Civile Immobilière "SCI Purette", dont il est l'associé avec son frère, Pierre Simon X..., a consenti à la SARL Cort Dial des baux à construction sur un certain nombre de parcelles dont elle était propriétaire, et l'a fait bénéficier de sa caution hypothécaire, en garantie de prêts souscrits à son profit auprès du Crédit d'Equipement des petites et moyennes entreprises et de la SA Socordis ;
Qu'il a fait valoir qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL Cord Dial prononcée par jugement du 11 décembre 1990, ses intérêts au sein de la SCI Purette ont été gravement compromis lors des opérations de liquidation, du fait notamment de la cession à la SA Socordis des éléments constituant l'actif de la SARL Cort Dial, en violation des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, et du non-paiement à la SCI Purette des loyers dûs tant par la SARL Cort Dial entre 1988 et 1991 que par la SA Socordis postérieurement ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre d'accusation se borne à énoncer que les faits dont s'agit, connus de Don Lovic X..., qui a élevé des protestations dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, notamment par une lettre du 10 octobre 1991, étaient prescrits à la date du dépôt de la plainte le 27 mars 1995 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser la date de prescription de chacun des faits dénoncés, ni rechercher si le recel allégué continuait à se commettre et si les actes argués de corruption s'étaient renouvelés jusqu'en 1993, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 24 janvier 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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