Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/04019 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX7L
Madame [V] [M]
c/
S.A.R.L. A.M.G. 'DECO GRANIT'
Association SAFED
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 septembre 2020 (R.G. 19/00340) par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2020
APPELANTE :
[V] [M]
née le 16 Octobre 1940 à [Localité 5] (24)
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
La SARL A.M.G. 'DECO GRANIT'
Société à responsabilité limitée au capital de 20.000,00 € immatriculée au RCS de Périgueux sous le numéro 488 738 899, dont le siège social est situé [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de ses représentants sociaux domiciliés ès-qualités audit siège
Représentée par Me Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
Association SAFED
demeurant [Adresse 2]
en qualité de mandataire spécial de Madame [V] [M],
Ayant pour avocat Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [M] est propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 4].
Le 12 mai 2009, Mme. [M] fait établir un devis par la SARL A.M.G 'Déco Granit' portant sur la réparation de la toiture endommagée par la tempête du 24 janvier 2009. Ce devis, d'un montant de 8 581, 52 euros TTC concernait le 'remaniage de la toiture sur l'ensemble des tuiles avec remise en place et échange de tuiles cassées.'
Mme [M] expose que son assureur a fait procéder à une réduction de la surface de travaux envisagée et a validé les travaux pour un montant de 6 229,75 euros. Le 20 juin 2011, Mme. [M] a versé un acompte de 1 229,75 euros.
Par courrier en date du 4 juin 2013, Mme. [M] a rappelé à la SARL A.M.G 'Déco Granit' qu'elle n'était toujours pas intervenue pour démarrer les travaux et l'a mise en demeure de les réaliser dans les huit jours.
Par courrier en réponse du 12 juin 2013, la SARL A.M.G 'Déco Granit' a indiqué à Mme [M] qu'elle était intervenue pour le remaniage de la toiture les 15 et 16 mai 2012 et qu'elle s'interrogeait sur ses attentes exactes, sachant que malgré un devis validé pour 261 m² au lieu des 534,5 m² prévus initialement, Mme [M] lui avait demandé la réfection de l'ensemble des toitures.
Par un courrier en date du 18 décembre 2014, Mme [M] a réaffirmé à la SARL A.M.G 'Déco Granit' qu'elle n'était pas intervenue et la mettait en demeure d'effectuer les travaux.
Le 21 décembre 2015, Mme [M] a fait dresser un constat d'huissier par Maître [U] lequel relève :
- s'agissant de la dépendance: que les tuiles sont anciennes et pour la plupart abîmées, déplacées ou cassées; que des solives sont cassées et la poutre faîtière pourrie; qu'il existe à l'intérieur d'importantes traces d'infiltration d'eau de pluie;
- s'agissant de la maison d'habitation: que les tuiles sont anciennes, soulevées, abîmées ; que des tuiles de rives sont manquantes, le bois est abîmé; qu'à l'intérieur, il existe des traces d'infiltration d'eau en plafond dans une chambre, les toilettes et le grenier; que des jours sont visibles au travers de la toiture depuis le grenier.
Par acte du 19 avril 2016, Mme [M] a assigné la SARL A.M.G 'Déco Granit' devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux afin de voir ordonner une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 30 juin 2016, le juge des référés a désigné M. [J] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été remis le 24 mars 2017.
Par acte du 21 février 2019, Mme [M] a assigné la SARL A.M.G 'Déco Granit' devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- rejeté la fin de non recevoir aux fins de prescription soulevée par la SARL A.M.G 'Déco Granit',
- déclaré l'action engagée par Mme [M] recevable,
- débouté Mme. [M] de sa demande de résolution du contrat d'entreprise conclu avec la SARL A.M.G 'Déco Granit',
- déclaré la SARL A.M.G 'Déco Granit' responsable des malfaçons ayant trait à son intervention sur la toiture de la maison d'habitation de Mme [M],
- condamné la SARL A.M.G 'Déco Granit' à payer à Mme [M] :
- au titre des travaux de reprise, la somme de 1540 euros,
- au titre des frais d'expertise, la somme de 2417, 33 euros,
- au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1500 euros,
- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SARL A.M.G 'Déco Granit' aux dépens de l'instance en ce compris ceux de l'instance en référé,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme. [M] a relevé appel du jugement le 26 octobre 2020. Maître [S] s'est constitué en intervention volontaire pour le compte de l'Association SAFED en qualité mandataire spécial de Mme [M].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, Mme [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 1184 du Code civil devenu 1217, 1147 du Code civil devenu 1231-1 du Code civil, L 138-1 L 138-2 et L 138-3 du Code de la consommation :
- de juger recevable et bien fondée l'intervention de l'Association SAFED en qualité de mandataire spécial
- de juger recevable et bien fondé son appel contre le jugement du 15 septembre 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux,
- de confirmer le jugement du 15 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux, en ce que le tribunal :
- a rejeté la fin de non recevoir aux fins de prescription soulevée par la SARL AMG ' Deco Granit',
- a déclaré l'action qu'elle a engagée recevable,
- a condamné la SARL A.M.G 'Déco Granit' à lui payer:
- au titre des frais d'expertise la somme de 2 417, 33 euros,
- au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 1500 euros,
- condamné la SARL A.M.G 'Déco Granit' aux dépens de l'instance en ce compris ceux de l'instance en référé,
- de réformer le jugement du 15 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Périgueux, en ce que le tribunal:
- l'a déboutée de sa demande de résolution du contrat d'entreprise conclu avec la SARL A.M.G 'Déco Granit',
- a déclaré la SARL A.M.G 'Déco Granit' responsable des malfaçons ayant trait à son intervention sur la toiture de la maison d'habitation,
- a condamné la SARL A.M.G 'Déco Granit' à lui payer au titre des travaux de reprise la somme de 1540 euros,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de juger que la SARL A.M.G 'Déco Granit' n'est pas intervenue pour effectuer des travaux sur les toitures,
en conséquence,
- de juger que la SARL A.M.G 'Déco Granit' a manqué à ses obligations contractuelles,
- de constater, et à défaut la prononcer, la résolution de plein droit du contrat d'entreprise du 20 juillet 2011,
-de condamner la SARL A.M.G 'Déco Granit' à lui rembourser la somme de 1129, 75 euros majorée de plein droit de 50% soit la somme totale de 1844, 625 euros ,
- de condamner la SARL A.M.G 'Déco Granit' à lui verser àla somme de 14 622, 01 euros HT en réparation de son préjudice matériel,
- de condamner la SARL A.M.G 'Déco Granit' à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
à titre subsidiaire,
- de juger que les travaux effectués par la SARL A.M.G 'Déco Granit' sont affectés de malfaçons, nécessitant réparation,
- de juger que la SARL A.M.G 'Déco Granit' a manqué à ses obligations contractuelles,
- de condamner la SARL A.M.G 'Déco Granit' à lui verser la somme de 14 622, 01 euros HT en réparation de son préjudice matériel,
- de condamner la SARL A.M.G 'Déco Granit' à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
à titre infiniment subsidiaire,
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 15 septembre 2020 de la totalité de ses dispositifs,
dans tous les cas,
- de débouter la SARL A.M.G 'Déco Granit' de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner, en cause d'appel, la SARL A.M.G 'Déco Granit' à lui verser, assistée par la SAFED, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la SARL A.M.G 'Déco Granit' aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, outre les frais d'exécution éventuels, en ce compris une comme équivalente au droit proportionnel éventuellement appelé par le commissaire de justice chargé de l'exécution forcée, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,
- de débouter dans tous les cas la SARL A.M.G 'Déco Granit' de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL AMG invoque la prescription de l'action engagée par Mme [V] [M] en se basant sur l'article L.218-2 du code de la consommation qui dispose : 'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
Mais comme l'a parfaitement relevé le premier juge, ce texte, qui institue une courte prescription, ne concerne que les actions engagées par les professionnels contre les consommateurs.
Il n'est donc pas applicable au cas d'espèce.
S'applique donc la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil.
Étant entendu qu'une assignation en référé interrompt la prescription et que si on admet que le point de départ de la prescription doit se situer, comme le propose la SARL AMG , au 12 juin 2013, date de la lettre par laquelle celle-ci répondait à Mme [V] [M] que les travaux étaient faits, il est aisé de voir que l'assignation en référé du 19 avril 2016 a bien interrompu la prescription et que sans même s'attarder à la durée de la suspension provoquée par le déroulement de la mesure d'instruction, la prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation au fond du 21 février 2019.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le fond, Mme [V] [M] sollicite la résolution du contrat pour inexécution des travaux convenus à la suite du devis du 12 mai 2009, modifié par la suite de manière à réduire la surface concernée par le 'remaniage' de la toiture à 261 m2, moyennant un prix de 6229,75 € et après le versement d'un acompte de 1229,75 € le 20 juin 2011.
Elle affirme qu'en effet, la SARL AMG n'est jamais intervenue sur les toitures en question et ce malgré une lettre de mise en demeure en date du 4 juin 2013.
Il n'est pas contesté que certains travaux ont été réalisés.
En effet, l'expert a constaté la présence de tuiles récentes sur la partie de toiture qui porte des tuiles mécaniques.
Mme [V] [M] soutient que ce n'est pas l'ouvrage de la SARL AMG mais d'un ami, M. [F].
Cependant, comme l'a parfaitement relevé à nouveau le premier juge, ce n'est pas sans se contredire qu'elle produit une attestation de voisins, les époux [Z], qui affirment n'avoir jamais vu de travaux réalisés chez elle ni d'échafaudage dressé de même qu'avant les opérations d'expertise, elle maintenait qu'aucuns travaux d'aucune sorte n'avaient été réalisés, fût-ce par un tiers.
L'attestation de M. [M], frère de l'appelante, qui déclare 'd'après mes connaissances il s'avère que c'est bien M. [F] qui a effectué les travaux de remaniement...' n'est pas convaincante puisqu'elle ne s'exprime que par ouï-dire.
La SARL AMG produit en revanche aux débats les feuilles de présence de deux de ses salariés qui ont bien noté qu'ils avaient travaillé à [Localité 4], les 15 et 16 mai 2016.
L'un d'entre eux en atteste d'ailleurs.
L'ensemble de ces éléments permet donc d'établir que les travaux facturés par la SARL AMG le 30 juin 2012 pour la somme de 1258,32 € ont bien été réalisés.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la résolution du contrat pour inexécution.
En revanche, il n'est pas contestable que le travail réalisé était défectueux dans la mesure où, comme l'a relevé l'expert, les tuiles mécaniques, qui n'étaient pas du même modèle que celles déjà présentes sur la toiture, ne s'emboîtaient pas correctement.
La responsabilité de la SARL AMG tenue à une obligation de résultat, est donc engagée.
Si Mme [V] [M] reproche également à La SARL AMG de ne pas avoir exécuté la totalité de ce qui était convenu aux termes du devis initial de sorte que les nombreuses dégradations relevées notamment par l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat du 21 décembre 2015 ne se seraient pas produites, le premier juge a relevé, dans une motivation que la cour adopte, que le contenu des prévisions contractuelles n'est pas clairement établi au regard notamment des délais importants écoulés entre la date du devis initial(mai 2009), celles du versement de l'acompte (juin 2011), de la réalisation des travaux (mai2012) et des échanges épistolaires entre les parties (de juin 2013 à décembre 2014).
Par conséquent, il convient d'écarter le devis produit par Mme [V] [M] qui est en réalité sans rapport avec la prestation dont il s'agit puisqu'il porte sur la réfection intégrale de la toiture, avec pose d'un voligeage, d'un film imperméable en sous-face, le remplacement des zingueries etc.
Le chiffrage proposé par l'expert, soit la somme de 1540 € sera retenu.
Mme [V] [M] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et pour préjudice moral, la première en ce que la mauvaise exécution des réparations réalisées par la Sarl AMG n'a eu aucune conséquence particulière, noatmment en termes d'infiltrations, la seconde en ce que l'appelante ne justifie pas d'un préjudice particulier ayant eu un retentissement sur ses conditions d'existence, sa santé physique ou morale.
Le jugement sera donc confirmé également sur ces points comme il le sera sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de première instance.
En revanche, Mme [V] [M] qui succombe dans son appel, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiment d'une somme de 2000 € par aplication de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [M] à payer à la SARL AMG la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
La présente décision a été signée par monsieur Jacques BOUDY, président, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT