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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-13.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.121

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cofinoga, dont le siège social est ... (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1990 par le tribunal d'instance d'Etampes, au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cofinoga, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement que la société Cofinoga a été régulièrement convoquée à l'audience du 10 juillet 1990 qui a été fixée après un renvoi contradictoire ; qu'après avoir constaté que les nouvelles pièces qui lui étaient adressées pendant le cours du délibéré étaient toujours les mêmes, le juge du fond a pu estimer, sans encourir le grief du moyen pris en sa première branche qui manque en fait, qu'il n'y avait lieu de rouvrir les débats ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites et sans en inverser la charge, qui incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, que le juge du fond a estimé, sans encourir le grief du moyen pris en ses deuxième et troisième branches, que les seules pièces produites par la société Cofinoga n'établissaient pas la réalité de sa créance ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! ! d! Condamne la société Cofinoga à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne à payer à M. X... la somme de neuf mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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