Cour de cassation, 08 février 1995. 93-12.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.323
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Janine X... épouse Y..., demeurant au lieudit "La Moutonne", commune de Brau et Saint-Louis (Gironde), à Saint-Gers-sur-Gironde, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Marc Z..., demeurant chez ses parents ... à Saint-Dizier (Haute-Marne),
2 / de l'Union des assurances de Paris, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), Place de l'Europe,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z... et de l'UAP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 février 1992), statuant sur renvoi après cassation, que Mme Y..., qui débouchait à cyclomoteur d'un chemin non ouvert à la circulation, est entrée en collision avec l'automobile de M. Z... qui arrivait sur sa droite ;
que, blessée, Mme Y... a assigné en réparation M. Z... et sa compagnie d'assurance, l'Union des assurances de Paris (UAP) ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, en affirmant que le comportement de la cyclomotoriste avait constitué pour l'automobiliste un événement inévitable, après avoir constaté le défaut de maîtrise dont celui-ci avait fait preuve en relevant notamment que, sous l'action du freinage, il s'était déporté sur la gauche, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
alors que, d'autre part, Mme Y... faisait valoir que l'automobiliste connaissait parfaitement les lieux de l'accident ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui étaient de nature à faire la preuve que la survenance d'un engin à moteur, débouchant du chemin de terre -dont il n'était pas contesté qu'il était fréquenté-, ne pouvait constituer un événement imprévisible pour l'automobiliste, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Z... circulait à une vitesse normale et tenait sa droite lorsqu'il avait commencé à freiner, que s'il s'était légèrement déporté sur la gauche, cet écart était consécutif au freinage énergique qu'on ne saurait lui imputer à faute et qu'à la distance à laquelle il avait pu apercevoir Mme Y..., qui débouchait d'un chemin bordé de bois, il lui était impossible d'immobiliser son véhicule ;
Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. Z... n'avait pas commis de faute et que celle de Mme Y... excluait son droit à indemnisation ;
Sur la demande présentée en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que Mme Y... sollicite, en application de ce texte, l'allocation d'une certaine somme ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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