Texte intégral
Chambre civile Section 2
ARRÊT N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/174
N° Portalis DBVE-V- B7H-CF5L JJG-V
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 3 mars 2023, enregistrée sous le n° 21/1052
[Z]
C/
[D]
[D]
S.A.R.L. GARDIENNAGE ET NETTOYAGE DE BALAGNE
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. [O] [Z]
né le 1er juin 1951 à [Localité 6] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-0409 du 23 mars 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bastia)
INTIMÉS :
Mme [K] [D]
née le 27 janvier 1972 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [S] [D]
née le 11 janvier 1968 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA
S.A.R.L. GARDIENNAGE ET NETTOYAGE DE BALAGNE
prise en la personne de son représentant légal, demeurant et
domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 juin 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par conclusions non produites au débat la S.A.R.L. Gardiennage et nettoyage de Balagne, Mme [S] [D] et Mme [K] [D] ont soulevé l'irrecevabilité de la tierce opposition déposé par M. [O] [Z] à l'encontre du jugement du 6 mai 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia, dans une procédure opposant la S.A.R.L. Gardiennage et nettoyage de Balagne à Mmes [K] et [S] [D], bailleresses de M. [O] [Z].
Par ordonnance du 3 mars 2023, le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia a :
Déclaré irrecevable la tierce opposition de Monsieur [Z],
L'a condamné à payer aux consorts [D] d'une part, la S.A.R.L. GNB d'autre part, la somme de 2 000 € chacun (soit 4 000 € en tout) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [Z] aux dépens.
Par déclaration du 6 mars 2023, M. [O] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'elle a :
Déclaré irrecevable la tierce opposition de Monsieur [Z],
L'a condamné à payer aux consorts [D] d'une part, la S.A.R.L. GNB d'autre part, la somme de 2 000 € chacun (soit 4 000 € en tout) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [Z] aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 14 avril 2023, M. [O] [Z] a demandé à la cour de :
«DÉCLARER l'action présentement engagée par M. [O] [Z] recevable et
bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
AU PRINCIPAL :
INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 03 mars 2023 en ce qu'il a, pour déclarer la tierce opposition irrecevable, examiné le fond.
SUBSIDIAIREMENT :
INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 03 mars 2023 ;
DIRE que Monsieur [Z] [O] à qualité et intérêt à agir ;
DÉCLARER recevable la tierce-opposition ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [K] [D], Madame [S] [D], la SARL GNB à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [K] [D], Madame [S] [D], la SARL GNB
aux entiers dépens y compris les frais de signification de la déclaration d'appel et le constat d'huissier.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 9 mai 2023, la S.A.R.L. Gardiennage et nettoyage de Balagne a demandé à la cour de :
« Vu les articles 31, 32, 122, 583 et 789 du CPC,
Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Déclarer irrecevable l'assignation en tierce opposition en date du 29 octobre 2021 ;
Condamner Monsieur [Z] à 10.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Le condamner à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 15 mai 2023, Mme [K] [D] et Mme [S] [D] ont demandé à la cour de :
« Vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile,
Ensemble les articles 31 ; 32 ; 582 et 583 du Code de Procédure civile,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 3 mars 2023.
En conséquence,
Juger monsieur [Z] dépourvu du droit d'agir, et par voie de conséquence irrecevable en toutes ses demandes.
Juger encore Monsieur [Z] irrecevable en toutes ses demandes, faute d'intérêt à agir en opposition du jugement.
Y ajoutant,
Le condamner à payer aux dames [D] une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner à supporter les entiers dépens de l'instance au visa de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Sous toutes réserves ».
Par ordonnance du 5 juillet 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 2 novembre 2023.
Le 2 novembre 2023, à la demande de l'appelant, la procédure a été renvoyée à l'audience du 1er février 2024,
Par conclusions déposées au greffe le 15 janvier 2024, M. [O] [Z] a demandé à la cour de :
« - prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 05 juillet 2023 et admettre les pièces et conclusions de Monsieur [Z],
- ordonner une nouvelle ordonnance de clôture avec une clôture partielle ou différée afin de permettre aux parties de pouvoir répliquer,
- fixer à plaider l'affaire à telle date qu'il plaira à la cour,
Sous toutes réserves ».
Par conclusions déposées au greffe le 9 mai 2023, la S.A.R.L. Gardiennage et nettoyage de Balagne a demandé à la cour de rejeter la requête en révocation d'ordonnance de clôture ainsi que les pièces et conclusions.
A l'audience du 2 février 2024, l'appelant a, une nouvelle fois, sollicité le renvoi de la procédure ; demande reçue et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 juin 2024.
Le 6 juin 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Il ressort des dispositions des articles 798 et suivants du code de procédure civile que la demande de révocation d'une ordonnance de clôture ne peut être présentée que par conclusions et pour un motif grave.
En l'espèce, l'appelant a, par conclusions déposées le 15 janvier 2024, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 5 juillet 2023 en invoquant le fait qu'il avait déposé une demande de renvoi le 21 juin 2023 pour la conférence du 28 juin 2028, que le 3 juillet 2023 il a reçu un avis de renvoi pour la conférence du 5 juillet 2023, délai très court et conférence au cours de laquelle la clôture de la procédure a été prononcée sans avoir été annoncée.
Une des intimées, la S.A.R.L. Gardiennage et nettoyage de Balagne, a répondu à la demande de révocation présentée en s'y opposant, faisant valoir que les conclusions déposées l'ont été postérieurement à l'audience de plaidoiries fixée au 2 novembre 2023, soit six mois après le prononcé de l'ordonnance clôture, alors qu'il s'agit d'une procédure régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, nécessitant une célérité certaine.
Il convient de reprendre le message envoyé par le réseau virtuel privé des avocats le 3 juillet 2023, par le greffe de la chambre civile de la cour, relatif au renvoi à la conférence du 5 juillet 2023 au cours de laquelle la clôture a été prononcée.
Ledit message indique par la plume du greffier de la chambre civile de la cour « Renvoi à la conférence du 05.07.2023 pour observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel à défaut de signification de la déclaration d'appel et, pour observations sur l'éventuelle irrecevabilité des défenses de la S.A.R.L. à défaut de paiement du timbre fiscal, compte tenu de la nature des événements invoquées pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture et de leur gravité de faire droit aux demandes présentées ».
Ainsi il est manifeste que les parties n'ont pas été informées de l'éventualité de prononcé d'une ordonnance de clôture, et ce, d'autant plus qu'il n'y a eu qu'un délai de deux jours entre les deux événements -message du 3, ordonnance du 5 juillet..
Par conséquent, quand bien même il s'agit d'une procédure ressortant des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, aux fins de respect du principe du contradictoire, il y a lieu de faire droit à la demande et de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 5 juillet 2023, de rouvrir les débats en accueillant les conclusions et pièces déposées postérieurement à celle-ci et jusqu'au 29 novembre inclus, et de renvoyer l'examen de la présente procédure à l'audience du 5 décembre 2024 à 8 heures 30.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2023,
- REÇOIT les écritures et les pièces déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 29 novembre 2024 inclus,
- CLÔTURE la procédure au 29 novembre 2024,
- RENVOIE la présente procédure à l'audience du 5 décembre 2024 à 8 heures 30 pour y être plaidée,
- SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes présentées,
- RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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