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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-15.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.760

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société la Maison de l'éleveur, dont le siège social est zone industrielle de Jarry voie n° 3 prolongé à X... Mahault (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Darnet et fils, dont le siège est à Oulins, Anet (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Capron, avocat de la société la Maison de l'éleveur, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Darnet et fils, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 février 1992), que la société Darnet et fils (société Darnet) a livré à la Maison de l'éleveur cinq conteneurs de produits alimentaires pour bétail les 25 mai, 13 et 23 juin, 4 août et 25 septembre 1988 ; que la société Darnet n'ayant pas été réglée des livraisons des 13 et 23 juin en a réclamé le paiement ; que sa cocontractante a soutenu que la livraison du 4 août avait été réglée à tort, en raison de la défectuosité de la marchandise, qu'il y avait lieu d'imputer, ce paiement et les divers frais occasionnés sur le montant des deux autres factures et a offert de régler la somme de 1 200,25 francs aux lieu et place de celle de 53 783,70 francs réclamée ; Attendu que la société Maison de l'éleveur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Darnet la somme de 53 783,70 francs et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la preuve en matière commerciale est libre et que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les paties au soutien de leurs prétentions ; que la société Maison de l'éleveur, a invoqué et produit un certificat vétérinaire, dont elle soutenait qu'il faisait "le rapprochement entre les marchandises mitées et le contenu du container" et sur lequel le jugement entrepris s'était fondé ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur cet élément de preuve, a violé les articles 109 du Code de commerce et 1353 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a apprécié la valeur, le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et n'a pas retenu le certificat du vétérinaire produit ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Darnet et fils sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société la Maison de l'éleveur, envers la société Darnet et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-03 | Jurisprudence Berlioz