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Cour de cassation, 28 mars 1995. 91-44.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.154

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Noella X..., demeurant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Gendreau, dont le siège social est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Gendreau, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui travaillait pour la société Gendreau en qualité d'ouvrière de fabrication, a été victime d'un accident du travail le 10 septembre 1987 entraînant une fracture du genou droit ; que, le 24 juillet 1989, elle a été déclarée consolidée avec un taux d'incapacité permanente de 7,5 % ; que, ce même jour, le médecin du travail a estimé qu'elle était inapte à tout poste chez cet employeur ; qu'elle a été licenciée le 1er août 1989 pour inaptitude physique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses indemnités ; Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de Mme X... fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt énonce que le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes, qu'elle a déclaré ne pas vouloir reprendre le travail et que l'employeur ne pouvait lui imposer un aménagement de poste sans violer les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la salariée avait été licenciée pour inaptitude physique et non à la suite de son refus de reprendre son travail ou d'une impossibilité de la reclasser, et alors que l'avis du médecin du travail ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que la salariée occupait précédemment et que, pour le surplus, cet avis ne dispensait pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement dans l'entreprise, au besoin, ainsi que le prévoit l'article L. 122-32-5 du Code du travail, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Gendreau, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-28 | Jurisprudence Berlioz