Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-14.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.259
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Yves, Roger, Michel Y..., professeur,
2 / Mme Z..., Marcelle, Jea X..., médecin, demeurant tous deux ... à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (12e), pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Cabinet Ledu, Lesieur et Robin, dont le siège social est ... (1er), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Saint-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (12e), pris en la personne de son syndic, la société cabinet Ledu, Lesieur et Robin, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 20 décembre 1991), d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'ils avaient formé d'un jugement qui les avait condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du ..., alors que, d'une part, en s'abstenant de vérifier la régularité de la signification qui leur avait été faite dans les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, bien qu'ils aient fait valoir que le syndicat connaissait leur adresse réelle, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se bornant à rappeler les prétentions du syndicat invoquant comme régulière une signification du jugement, qui, selon ses conclusions, avait été faite à Parquet et ne correspondait donc pas aux exigences, prescrites à peine de nullité, de l'article 659 précité, sans vérifier la régularité de ladite signification, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des productions, qu'en présence des conclusions du syndicat soulevant l'irrecevabilité de l'appel, M. Y... et Mme X... n'ont pas soutenu que la signification du jugement avait été irrégulière ;
Que la cour d'appel n'était donc pas tenue de vérifier d'office la régularité de cet acte, qui, en elle-même, n'était pas critiquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme X..., envers le syndicat des copropriétaires du ... (12e), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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