Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 22/00708 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQRF
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B] [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Myriam RAZAVI de la SELARL MYRIAM RAZAVI, avocats au barreau de DIJON, 99
DEFENDERESSE :
Madame [V] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON - 86
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me PRAT PEYROU et Me RAZAVI
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [H] [G] et Madame [V] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 7] (21) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte du 22 mars 2022, madame [W] a assigné monsieur [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 mai 2022 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 juin 2022, le juge aux affaires familiales a :
- attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à l'époux à compter de la demande en divorce et jusqu’à sa vente,
- désigné l'époux pour assumer les échéances mensuelles du prêt immobilier du 22 mars 2022 jusqu’à la vente du domicile conjugal, sans recours ni répétition lors des opérations liquidatives, au titre du devoir de secours;
- fixé à 600 € par mois la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à compter du 13 juin 2022;
Madame [W] n’a pas fait déposer de conclusions sur le fondement du divorce mais dans son assignation demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- condamner monsieur [G] à lui verser une prestation compensatoire de 30 000 €,
- reporter les effets du divorce entre les époux au 27 novembre 2021.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 juin 2023 et par commissaire de justice le 20 juin 2023, Monsieur [G] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille;
- reporter les effets du divorce entre les époux au 27 novembre 2021,
- inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d’échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
- débouter madame [W] de sa demande de prestation compensatoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 juin 2022.
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil,
le divorce de :
Madame [V] [W], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (TUNISIE);
et de :
Monsieur [H] [B] [R] [G], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 6] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’épouse ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 27 novembre 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Déboute Madame [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le quinze Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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