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Cour de cassation, 21 mars 1995. 91-44.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.634

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société Centre technique isolation, dont le siège est ... à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Centre technique isolation, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juillet 1991), que M. X..., licencié par la société Centre technique isolation le 30 novembre 1990, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de divers indemnités ; que, par jugement du 21 septembre 1990, le conseil de prud'hommes lui a donné acte de son désistement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement, qu'il avait reprises par voie incidente devant la cour d'appel saisie d'une instance disciplinaire, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, les dispositions des articles 385 et 398 du nouveau Code de procédure civile, insusceptibles d'interprétation, permettent le désistement sans emporter renonciation à l'action (article 398 du nouveau Code de procédure civile), ni mettre obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance (article 385, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile), l'introduction directe en cause d'appel de la demande étant en la matière rendue possible par les dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel se borne à dire que la reprise de la demande était difficile et non impossible sans en tirer les conséquences de droit, et que, ce faisant, par violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, elle ne donne pas de base légale à sa décision et statue en contradiction des motifs par elle énoncés ; alors que, en second lieu, d'une part, l'article R. 516-2, alinéa 1, du Code du travail prévoit expressément que "les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation" ; que, d'autre part, l'article R. 516-1 du même code, qui prévoit l'unicité de l'instance prud'homale, réserve les prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé en retenant, en l'espèce, comme critère déterminant de recevabilité de l'appel incident, l'obligation pour le demandeur de se soumettre à la règle de l'unicité, dès lors que le licenciement étant survenu postérieurement à l'audience de conciliation et quelques jours seulement avant l'audience de jugement, le contraindre à débattre sur ce chef de préjudice dans le cadre de l'instance déjà engagée revenait à l'enfermer dans un délai préfix grandement préjudiciable à sa cause ; Mais attendu que, par des motifs dont les énonciations ôtent tout caractère dubitatif au vocable critiqué par le moyen, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions combinées des articles 385, alinéa premier, du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail, d'où il résulte que, par exception au deuxième alinéa du premier de ces textes, lorsque l'instance s'est éteinte par l'effet du désistement, une nouvelle demande dérivant du même contrat de travail et fondée sur les causes connues du salarié avant sa demande primitive doit être déclarée irrecevable ; D'où il suit que les moyens sont mal fondés ; Sur la demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Centre technique isolation sollicite l'allocation d'une somme de 9 488 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Centre technique isolation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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