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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/00410

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00410

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI Me Nathalie MALLET TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 5] **** Le 20 Décembre 2024 Troisième Chambre Civile N° RG 23/00410 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JZOL Minute n° JG24/271 JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : Société UNIQUE HOLIDAYS FRANCE exerçant sous l’enseigne PROVENCE HOLIDAYS, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège (RCS 901 817 791), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU-TROEGLER, avocats au barreau d’AGEN, avocats plaidant à : M. [C] [U] [B], [T] [S] né le 22 Juin 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Nathalie MALLET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré. N° RG 23/00410 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JZOL EXPOSE DU LITIGE M. [C] [S] est propriétaire du [Localité 1] de [Localité 9] situé [Adresse 7]. Du 1er juillet 2022 au 26 août 2022, cet établissement était géré par la société Unique Holidays France exerçant sous l’enseigne Provence Holidays dans le cadre d’un mandat de location saisonnière. Par contrat du 13 juin 2022, la société Unique Holidays France, ès qualités de mandataire, donnait à bail le [Localité 1] de [Localité 9] à Mme [H] [V], pour la période du 23 juillet 2022 au 2 août 2022, pour un loyer d’un montant de 17 857,14 euros, outre taxes et frais de nettoyage. La société Unique Holidays France expose qu’à son arrivée au [Localité 1] de [Localité 9], Mme [H] [V] a constaté un état de saleté et de désordre, lequel a contraint le mandataire de la reloger dans un autre bien immobilier situé à [Localité 2]. Estimant que M. [C] [S] avait manqué à son obligation de jouissance paisible et de délivrance conforme, la société Unique Holidays France a, le 17 novembre 2022, mis en demeure M. [C] [S] de lui rembourser la somme de 13 500 euros au titre du préjudice qu’elle aurait subi. Par exploit du 19 janvier 2023, la société Unique Holidays France a assigné M. [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en réparation des pertes qu’elle a subies. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Unique Holidays France demande au tribunal de : - condamner M. [C] [S] à lui payer la somme de 13 500 euros en remboursement des pertes qu’elle a subies en exécution du mandat qui lui avait été confié ; - condamner M. [C] [S] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] [S] aux dépens. La société Unique Holidays France soutient que l’état dans lequel les locataires ont trouvé le bien était absolument lamentable. Elle précise que ces derniers ont accepté une location de remplacement à plusieurs dizaines de kilomètres de la location d’origine, passant d’[Localité 10] à [Localité 2]. Elle explique avoir dû reloger les locataires dans un autre bien immobilier à [Localité 2] pour un prix de 13 500 euros (commission déduite). En réponse aux conclusions adverses, la société Unique Holidays France rappelle que M. [C] [S] a encaissé le prix d’une location, d’ailleurs fort élevé sans aucune contrepartie. Elle fait valoir que les prestations de la société Multiplus, non appelée en la cause, ont pu porter sur d’autres périodes du mois de juillet 2022. Elle affirme qu’aucune mention du contrat ne fait obligation à l’agence d’établir un quelconque état des lieux d’entrée. Elle ajoute enfin que la différence de 300 euros correspond aux frais de nettoyage que le locataire avait payés. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 1er février 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [C] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1353 du code civil, 1991 et 2000 du code civil, de : - débouter la société Unique Holidays France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. M. [C] [S] relève que les photographies versées aux débats sont non datées et non géolocalisées. Il souligne qu’aucune photographie n’est jointe au courriel adressé par M. [W], compagnon de Mme [H] [V]. Il estime que si les lieux s’étaient trouvés dans l’état déploré par Mme [H] [V] dès son arrivée, cette dernière n’y aurait pas passé la nuit avec sa famille et se serait immédiatement mise en recherche d’un hébergement temporaire, sans attendre le lendemain. Il affirme que la société Unique Holidays France avait pris soin de charger un prestataire externe, la société Multiplus, de la préparation du logement entre chaque location. Il en déduit que les demandes formées par la société Unique Holidays France ne sont pas recevables. M. [C] [S] affirme que le château de [Localité 8] était propre et parfaitement tenu à l’arrivée de Mme [H] [V] et de sa famille. Il précise que le fait que la demeure n’ait pas été à hauteur des exigences de Mme [H] [V] ne lui est pas imputable. Il affirme que la société Unique Holidays France n’a pas rempli son obligation contractuelle, puisqu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi et qu’elle ne l’a pas informé en temps utile des difficultés rencontrées. Il estime que ces manquements contractuels sont constitutifs d’une imprudence dans le cadre de sa gestion, et sont responsables des pertes qu’elle prétend avoir subies. S’agissant du quantum, la société Unique Holidays France ne justifie nullement que cette somme lui aurait été facturée, ni même qu’elle l’aurait remboursée à Mme [H] [V]. Elle précise qu’elle ne démontre pas l’avoir payée, et ne peut prétendre avoir subi une perte. A l’audience du 28 novembre 2024, les parties ont repris les termes de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande en remboursement des pertes subies Aux termes de l’article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. Aux termes de l’article 2000 du code civil, le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. Aux termes de l’article 10 du mandat de location saisonnière du 25 janvier 2022, le propriétaire doit mettre à disposition une propriété propre et bien entretenue, en excellent état pour la location. Il veillera à ce que le bien soit maintenu à un niveau élevé d’entretien et de propreté et s’assurera que les réparations nécessaires, pour maintenir le fonctionnement optimal du bien, soient effectuées en temps utile. Il en va de même des espaces extérieurs et de la piscine qui devront en outre, être parfaitement entretenus durant toute la location. La société Unique Holidays France, mandatée par M. [C] [S], a donné à bail le [Localité 1] de [Localité 9] à Mme [H] [V], pour la période du 23 juillet au 2 août 2022, pour un loyer de 17 857,14 euros. Il résulte du courriel du 24 juillet 2022 rédigé par les locataires, Mme [H] [V] et son compagnon M. [O] [W] que « la maison est sale, en mauvais état et fondamentalement différente de ce qui a été représenté. Plus précisément, l’endroit est sale et n’a même pas été entièrement nettoyé avant notre arrivée (…). Nous avons trouvé plusieurs lits non faits et des matelas sur le sol : pire encore, il y avait des bouteilles de bière et des bouteilles de boissons ouvertes (…). Dans la cuisine, le réfrigérateur est à moitié rempli de provisions laissées par les personnes précédentes (…). D’une manière générale, l’endroit est sale et poussiéreux au toucher. Il est clair que personne n’a lavé les sols. (…). La cuisine est en mauvais état. Par exemple, le réfrigérateur a des étagères cassées - ils l’ont littéralement recollé avec du ruban adhésif (…). Il y a littéralement des fils électriques qui pendent des murs (…). Il y a des fenêtres cassées partout (…). La piscine est en mauvais état et le terrain n’est pas privé. Nous connaissons très bien les piscines. La piscine ici a une teinte verte très prononcée qui est le signe révélateur d’une piscine mal entretenue et mal chlorée ». L’attestation M. [O] [W] est rédigée comme suit : « la maison était sale dans un mauvais état, fondamentalement mal présentée. Au dernier étage, nous avons trouvé plusieurs lits défaits, des matelas par terre, des canettes de bière vides partout. (…). Le château était sale avec de la poussière partout, la cuisine était dans un état lamentable. Le réfrigérateur avait des étagères cassées, collées ensemble avec du ruban adhésif (…). Il y avait des fils électriques qui dépassaient des murs (…). L’eau de la piscine était verte. » La société Unique Holidays France verse aux débats quinze photos légendées [Localité 8] ENQ9169 faisait apparaître les désordres suivants : lits non préparés, matelas disposés à même le sol, présence de bouteilles de bière et d’autres boissons entamées, provisions et ruban adhésif à l’intérieur du réfrigérateur, fils conducteurs non isolés, vitrage d’une fenêtre fissuré, piscine présentant un défaut d’entretien, caractérisé par une teinte verte de l’eau. M. [C] [S] produit aux débats une facture en date du 31 juillet 2022 émise par la société Multiplus Conciergerie [Localité 10] relative à des prestations de ménage et d’entretien de la piscine. La date de réalisation desdites prestations n’est toutefois pas précisée. La capture d’écran en date du 17 janvier 2024 reproduisant quatre avis publiés sur internet relatifs au château de [Localité 9] dont le plus récent a été rédigé en janvier 2023 ne suffit pas à établir que les lieux loués étaient convenablement entretenus à la date du 23 juillet 2022. S’agissant des manquements contractuels soulevés par M. [C] [S], l’article 4.1 des conditions générales de location saisonnière stipule que sauf mandat spécifique donné par le propriétaire à la société, l’état des lieux est établi par le propriétaire ou toute personne désignée à cet effet. L’article 9 du mandat de location stipule que le mandataire s’engage à informer le propriétaire en temps utile de toute difficulté rencontrée à l’occasion de la mise en location du bien immobilier. M. [C] [S] ne démontre pas avoir donné un mandat spécifique à la société Unique Holidays France d’établir un état des lieux d’entrée lors de la remise des clés au preneur. La société Unique Holidays France justifie avoir informé M. [C] [S] de l’annulation de la réservation par courriel du 25 juillet 2022. M. [C] [S] ne peut donc reprocher à la société Unique Holidays France des manquements à ses obligations contractuelles. La société Unique Holidays France justifie avoir donné à bail à Mme [H] [V] un autre bien immobilier situé à [Localité 2] pour la même période pour un loyer de 17 857,14 euros. Ses relevés bancaires versés aux débats laissent apparaître un virement de 13 500 euros au bailleur, la société SQ Services. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la société Unique Holidays France, et de condamner M. [C] [S] à lui payer la somme de 13 500 euros en remboursement des frais avancés en exécution de son mandat. 2. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. M. [C] [S] est condamné à payer à la société Unique Holidays France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] [S] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel, CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la société UNIQUE HOLIDAYS FRANCE la somme de 13 500 euros en remboursement des frais avancés en exécution de son mandat ; CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la société UNIQUE HOLIDAYS FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens. Le Greffier, Le Président,

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