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Cour de cassation, 14 juin 1994. 89-20.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.240

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant à Gavet (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de Mme Jeanne X..., veuve Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; en présence de : - M. Z..., demeurant ..., agissant ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Y..., venant aux lieu et place de M. Barbey, administrateur au redressement judiciaire de M. Y... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de Me Pradon, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juillet 1989) que, par acte du 14 janvier 1980 comportant liquidation et partage de succession, M. Y... a été reconnu débiteur envers Mme Y..., seconde épouse de feu son père, d'une soulte convertie en rente viagère ; que l'acte contenait une clause prévoyant, en cas de non-paiement des arrérages de la rente, la résolution de la convention de conversion de la soulte en rente viagère et le paiement du solde restant dû de la soulte ; que, le 29 avril 1985, Mme Y... a fait délivrer à M. Y... un commandement de payer des arrérages de rente échus, puis a demandé la résolution de la convention ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 10 avril 1987 ; qu'après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers, la cour d'appel a accueili en leur principe les demandes de Mme Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la convention, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la demande de Mme Y... constitue une demande de résolution judiciaire de la convention de conversion en rente viagère de la soulte pour défaut de paiement des arrérages échus postérieurement au jugement déclaratif ; qu'en y faisant droit sans rechercher si la créance dont se prévalait Mme Y... avait son origine postérieurement audit jugement, la cour d'appel a violé l'article susvisé par manque de base légale ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, si, eu égard au caractère non d'ordre public des dispositions de l'article 1978 du Code civil, le défaut de paiement des arrérages d'une rente peut constituer une cause de résolution du contrat, c'est à la condition que les parties en soient ainsi convenues et selon la procédure prévue par elles ; qu'en l'espèce, la convention de conversion en rente viagère de la soulte stipulait que la résolution pour défaut de paiement d'un arrérage pourrait être judiciairement prononcée à la requête du crédirentier, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que la cour d'appel, tout en constatant que la demande de résolution judiciaire de Mme Y... est formée "hors l'effet du commandement rappelant la clause résolutoire délivré le 29 avril 1985", prononce néanmoins la résolution judiciaire de la convention ; qu'elle a ainsi violé par fausse application l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que la convention, à exécution successive, a été poursuivie postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débirentier, et retient que celui-ci n'a effectué aucun paiement après ce jugement ; que la cour d'appel a ainsi fait apparaître que la résolution était prononcée pour défaut de paiement de créances nées postérieurement audit jugement, et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation présentée par la seconde branche ; que celle-ci est donc nouvelle, et est mélangée de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie mal fondé, est irrecevable pour le surplus ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir, en conséquence de la résolution prononcée, condamné M. Y... au paiement d'une certaine somme au titre du solde de la soulte, alors, selon le pourvoi, d'une part, que par l'effet de la résolution par ailleurs prononcée de la convention de conversion en rente viagère de la soulte due à Mme Y... en exécution de l'acte de liquidation-partage du 16 janvier 1980, M. Y... n'était redevable que du "solde de la soulte restant dû, compte tenu du capital représentatif des échéances de rente alors payées" ; que, dès lors, en condamnant M. Y... au paiement dudit solde tout en le reconnaissant en outre débiteur des arriérés des arrérages de la rente, la cour d'appel a méconnu l'effet de la résolution et violé l'article 1184 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que M. Y... avait payé, à concurrence de la somme de 51 407 francs, une dette personnelle de Mme Y... ; qu'en conséquence, en ne réduisant pas d'autant la somme due par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1290 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que M. Y... ait opposé à la demande de Mme Y..., devant la cour d'appel, qu'il ne pouvait être reconnu débiteur à la fois du solde de la soulte et des arrérages échus ; que le grief est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la somme de 51 407 francs a été déduite par la cour d'appel de la dette constatée au titre des arrérages échus antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que l'arrêt relève que M. Y... lui-même demandait la compensation de sa créance de 51 407 francs avec la dette d'arrérages ; qu'il n'est donc pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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