Cour de cassation, 19 juin 1991. 91-82.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.036
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Yvan,
DETRUIT Daniel,
VAN de A... Luc,
FANCHON Y...,
QUADO JeanPierre,
X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 12 février 1991, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à d la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, a déclaré irrecevables les demandes d'annulation de titres de détention et a ordonné le renvoi du dossier au juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 23 avril 1991 prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposés au nom de Quado, Manoukian, Detruit, Van de Sompelle et Fanchon et pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39 et 192 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience du 12 février 1991 au cours de laquelle il a été prononcé ;
"alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; qu'à défaut de cette constatation essentielle, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public était présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
D'où il suit que le moyen qui manque par le fait sur lequel il se fonde, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé au nom de Quado, Manoukian, Detruit, Van de Sompelle et Fanchon et pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par commissions rogatoires du juge d'instruction ; d
"alors, d'une part, que toute ingérence des autorités publiques
dans la vie privée et familiale, le domicile ou la correspondance d'une personne ne peut, aux termes de dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si elle est définie par une loi fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; qu'aucune loi française n'autorisant expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique une ligne privée et en définissant avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions d'exercice de ce mode d'investigation particulier du magistrat instructeur, la nullité des écoutes et de toute la procédure subséquente devait être prononcée par la chambre d'accusation ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait estimer que la jurisprudence française, caractérisée par un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la chambre criminelle, puisse être appréciée comme une loi au sens de l'article 8 de la Convention précitée, dès lors que les écoutes téléphoniques litigieuses ont été ordonnées par des commissions rogatoires délivrées avant le mois de mai 1990, à une époque où ni la loi stricto sensu, ni la jurisprudence française ne prévoyaient et réglementaient une telle ingérence ;
"alors de troisième part, et en toute hypothèse, que certaines des écoutes litigieuses ont été effectuées à partir d'une ligne attribuée à une cabine téléphonique, de sorte qu'aucun des interlocuteurs dont les conversations étaient ainsi enregistrées à leur insu ne présentait, a priori, des indices de culpabilité, une telle mesure qui pouvait donc frapper tous les citoyens constituant de toute évidence une atteinte générale et imprécise à la protection des droits et des libertés fondamentales des individus, insusceptible d'être considérée comme une mesure nécessaire dans une société démocratique ;
"alors, de quatrième part, que cette irrégularité est d'autant plus grave que certaines des écoutes pratiquées à partir des cabines publiques ont été maintenues durant neuf mois, cette durée excédant largement le délai raisonnable durant lequel une ingérence peut ainsi être tolérée dans la vie privée des citoyens ; d
"alors, enfin, que ces commissions rogatoires sont également frappées de nullité pour n'avoir pas organisé avec précision les circonstances dans lesquelles la retranscription de conversations enregistrées serait effectuée, cette carence étant d'autant plus grave en l'espèce que les inculpés, malgré leurs demandes réitérées, n'ont pas été en mesure de procéder à une audition contradictoire des conversations ainsi enregistrées, de sorte que les droits de la défense s'en sont nécessairement trouvés atteints" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Baquier et pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des actes d'instruction résultant des commissions rogatoires délivrées aux fins d'écoutes téléphoniques ;
"aux motifs que la Cour considère qu'en l'état du dossier, le
magistrat instructeur s'est strictement conformé aux règles fixées par la chambre criminelle de la Cour de Cassation et qu'aucun acte résultant des commissions rogatoires délivrées aux fins d'écoutes téléphoniques n'est entaché d'illégalité et ne peut être annulé ;
"alors d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit d'une personne au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance que si cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire, entre autre, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; que les écoutes téléphoniques qui portent une atteinte d'autant plus grave au droit des personnes et au respect de leur vie privée qu'elles sont effectuées à leur nom, doivent donc être prévues par une loi spécifique ; qu'il est constant qu'aucune loi en France n'a prévu les écoutes téléphoniques et ne les réglemente ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation devait constater l'irrégularité de la procédure à partir des commissions rogatoires ordonnant la mise en place des écoutes téléphoniques et en prononcer la nullité ainsi que celle des actes de d l'information qui en étaient la conséquence directe ou indirecte ;
"alors d'autre part, que la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui n'est pas l'organe législatif n'a aucun pouvoir pour édicter des règles régissant les écoutes téléphoniques lesquelles ne peuvent être édictées que par la loi, conformément aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne susvisée qui a force de loi ; que l'arrêt attaqué qui constate que les règles en matière d'écoutes téléphoniques ont été fixées par la chambre criminelle devait prononcer la nullité de ces écoutes ;
"alors, de troisième part, que les articles 81 et 51 du Code de procédure pénale, textes généraux dont le premier se borne à conférer au juge d'instruction le pouvoir d'informer conformément à la loi et le second à lui permettre de déléguer ses pouvoirs ne répondent ni à la lettre ni à l'esprit de l'article 8 de la Convention européenne susvisée ; que la référence à ces textes est insuffisante à justifier au regard dudit article 8 la mise en place d'écoutes téléphoniques ;
"alors, enfin et subsidiairement, que la régularité des écoutes téléphoniques est en tout état de cause liée à un respect strict du contradictoire qui suppose la mise à la disposition de la défense de la totalité des écoutes et de leur transcription pour lui en permettre une discussion éclairée ; que la sélection des transcriptions à conserver au dossier de procédure doit elle-même être effectuée contradictoirement ; que l'arrêt attaqué qui ne répond pas ni à l'articulation du mémoire de l'inculpé (p. 7 1 et s.) selon laquelle les transcriptions des enregistrements avaient été effectuées par les officiers de police judiciaire et à leur guise, sans participation de la défense à ces transcriptions, c'est-à-dire en violation du respect du contradictoire, ni à celle selon laquelle la commission rogatoire du 23 novembre 1989 ordonnant les écoutes ne contenait aucune précision quant à leur condition de réalisation et à l'établissement des procès-verbaux de transcription, n'a pas légalement justifié le refus de prononcer la nullité de ces écoutes" ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a, dans le cadre d'une information ouverte contre X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d ordonné, par commissions rogatoires, la mise sous écoutes de plusieurs lignes téléphoniques déterminées pouvant être utilisées par des individus impliqués dans les agissements frauduleux, objet des poursuites ; que ces mesures n'ont été prescrites que pour le temps où leur mise en oeuvre se révèlerait utile à la manifestation de la vérité ; que les procès-verbaux de retranscription des écoutes téléphoniques ont été régulièrement versés au dossier de la procédure ;
Attendu qu'en rejetant l'exception tirée de la nullité des commissions rogatoires précitées et des actes subséquents, la chambre d'accusation qui a notamment caractérisé, par référence aux éléments de l'espèce, l'atteinte grave portée à l'ordre public par les infractions poursuivies, n'encourt aucun des griefs allégués aux moyens ;
Qu'en effet, les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, qui ne sont pas seulement celles sur qui pèsent les indices de culpabilité, s'ils sont opérés pendant une durée limitée, sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ;
Que ces prescriptions auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la méconnaissance serait de nature à entraîner l'annulation des actes critiqués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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