Cour de cassation, 19 février 1991. 89-85.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.818
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
les époux X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre spéciale des mineurs, en date du 29 septembre 1989, qui les a déclarés civilement responsables de leur fils mineur Arnauld X..., condamné pour vols aggravés, vol, tentative de vol et défaut de permis de conduire ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 69 du Code pénal, 1382, 1383 et 1384 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré les époux X... civilement responsables des vols commis par leur fils mineur à Villeneuve-sur-Lot au garage Renault ;
"aux motifs que :
"en raison de l'absence de cohabitation de l'enfant et des parents durant la période pendant laquelle ont été commis les faits ayant eu pour siège le garage Renault de Villeneuve-sur-Lot, il convient de rechercher la faute des parents ;
que celle-ci réside dans le fait d'avoir consenti aux dires mêmes de leur fils qui n'avait pas alors 17 ans, qu'il aille vivre en concubinage à Toulouse avec une femme plus âgée que lui de plusieurs années et sans s'être assurée que cette personne était à même de pallier leur propre déficience ;
que cette circonstance constitue l'indice non équivoque d'une permissivité que ne saurait excuser les précédentes frasques de ce garçon qui, quels que soient sa pathologie et ses traits de caractère, le rendent sans aucun doute difficile, commandaient une prise en charge beaucoup plus rigoureuse que celle dont il a jusqu'alors bénéficié" ;
"alors que l'action civile intentée devant la juridiction pénale ne peut être formée que contre le civilement responsable présumé en faute, en vertu de l'article 1384 du Code civil, si bien que la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître les limites de l'action civile et sans violer l'article 1382 du Code civil, et l'article 2 du Code de procédure pénale, condamner les époux X..., en raison de la faute qu'ils auraient commise dans l'éducation de leur enfant" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la juridiction répressive est incompétente pour rechercher si le civilement responsable, cité en cette qualité, a commis une faute personnelle au sens de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer les époux X... civilement responsables et les condamner à des dommages-intérêts au profit d'un tiers, le représentant du garage Renault de Villeneuve-sur-Lot, victime de vols commis par leur fils mineur à une époque où il n'habitait pas avec eux, la cour d'appel, par des motifs d exactement reproduits au moyen, énonce qu'en raison de l'absence de cohabitation de l'enfant et des parents au moment de la commission de ces faits, "il convient de rechercher la faute des parents", et invoque notamment "la permissivité", et "le défaut de prise en charge rigoureuse" pour caractériser cette faute ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus visé ;
Qu'ainsi le moyen doit être accueilli et que la cassation est encourue de ce chef, mais seulement en ce qui concerne les vols commis à Villeneuve-sur-Lot, à l'exclusion du vol perpétré à Argentan au préjudice de Jacques Marguerie, à une époque où le mineur habitait avec ses parents ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 29 septembre 1989, en ses seules dispositions relatives à la déclaration de responsabilité civile des époux X... en ce qui concerne les vols commis par leur fils mineur au préjudice du garage Renault à Villeneuve-sur-Lot et à la condamnation de ceux-ci au paiement de dommages-intérêts à Jean-Charles M..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand d conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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