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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-44.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.297

Date de décision :

8 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme William Pitters international, dont le siège social est rue de Banlin à Lormont-Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 2e section), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Odent, avocat de la société William Pitters international, de Me Consolo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 1988), que M. X..., engagé le 1er juin 1985 en qualité de directeur technique par la société William Pitters, a été licencié le 24 septembre 1985 avec un préavis de trois mois, que l'employeur a mis fin à celui-ci pour faute grave en cours de préavis, le 8 octobre 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement sans motif réel ni sérieux, alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur qui, non seulement précisaient les motifs de sa perte de confiance à la suite de divergences de vues, de manque de respect et d'insuffisances dans la gestion et l'organisation du service, mais encore faisaient état d'une lettre de M. X... dans laquelle celui-ci ne contestait pas ces reproches, l'arrêt attaqué n'a pas examiné les griefs exposés par l'employeur dans ses conclusions et, ayant ainsi entaché sa décision d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, sous couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motifs, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par le juge du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait fait l'objet d'une rupture abusive de son contrat de travail au cours du délai-congé, alors qu'en s'abstenant de rechercher, en l'absence d'accord des parties et d'une convention collective sur les modalités de l'exercice du droit d'absence pendant le délai-congé, si la seule volonté du salarié n'était pas de nature, par une décision unilatérale, à empêcher l'employeur de remédier aux conséquences de l'absence, ce qui impliquait la nécessité de son accord préalable, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir observé que le salarié n'avait pas abusé du temps libre qui lui était réservé en cours de préavis pour la recherche d'un emploi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société William Pitters international, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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