Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/04657
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04657
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04657 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5TY
URSSAF [Localité 10]
c/
S.A.S. [8] [Localité 23]
Nature de la décision : AU FOND
jonction avec le RG 22/04664
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2022 (R.G. n°21/01251) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclarations d'appel du 12 octobre 2022.
APPELANTE et intimée sur le RG 22/04664
URSSAF [Localité 10] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 28]
représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Bachelet
INTIMÉE et appelante sur le RG 22/04664
S.A.S. [8] [Localité 23] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me TAILLARD substituant Me LE FAUCHEUR de la SELARL VINCENT LE FAUCHEUR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lesineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La S.A.S [8] [Localité 23] (en suivant, la société [8]) a fait l'objet d'une vérification comptable par les services de l'Urssaf [Localité 10] sur les périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à la suite de laquelle une lettre d'observations chiffrant un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale s'établissant à 39 570 euros lui a été adressée le 23 octobre 2019. Elle y a répondu par un courrier du 22 novembre 2019. Le redressement a été ramené à la somme de 36 791 euros.
La lettre d'observations mentionne 6 chefs de redressement:
- n°1: frais professionnels non justifiés entreprises de travail temporaire: indemnités de grand déplacement
- n°2: frais professionnels entreprises de travail temporaire : indemnités de petit déplacement
- n°3: frais professionnels non justifiés: restauration hors des locaux de l'entreprise
- n°4: indemnités de trajets non soumises à cotisations et contributions sociales
- n° 5: rémunérations non déclarées: indemnités diverses non soumises à cotisations
- n°6: frais professionnels non justifiés : indemnité de prepas versée hors situation de déplacement.
Une mise en demeure de payer la somme de 40 344 euros a été établie le 10 décembre 2019.
La société [8] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf [Localité 10] le 7 février 2020 de sa contestation tenant aux chefs de redressement n° 1,2 et 3, puis en l'absence de réponse explicite le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juin 2020.
La commission de recours amiable a confirmé l'entier redressement par une décision du 28 août 2020.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation par une ordonnance du 10 septembre 2021; l'Urssaf [Localité 10] en a sollicité le réenrôlement par un courrier du 1er octobre 2021.
Par un jugement du 13 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
' - débouté la société de sa demande de nullité de la mise en demeure du 10 décembre 2019 pour non-respect du principe du contradictoire;
- annulé partiellement le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 23 octobre 2019 au titre des indemnités de grand déplacement concernant M. [C] [V] pour la seule année 2017 et M. [F] pour les années 2017 et 2018;
- dit que l'Urssaf [Localité 10] devra procéder à un nouveau calcul des cotisations et majorations de retard dues au titre du chef de redressement n°1;
- validé la mise en demeure du 10 décembre 2019 pour le surplus ;
- condamné la SAS [8] [Localité 23] à verser la somme de 500 euros à l'Urssaf [Localité 10] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Chaque partie en a relevé appel par une déclaration du 12 octobre 2022:
- l'Urssaf [Localité 10], dans ses dispositions qui annulent partiellement le chef de redressement n° 1 relatif aux indemnités de grand déplacement concernant M. [C] [V] pour la seule année 2017 et M. [F] pour les années 2017 et 2018 et qui la condamnent à procéder à un nouveau calcul ( RG n° 22/04657)
- la société [8], dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande de nullité de la mise en demeure du 10 décembre 2019, qui annulent partiellement le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 23 octobre 2019 au titre des indemnités de grand déplacement concernant M.[C] [V] pour la seule année 2017 et M. [F] pour les années 2017 et 2018, qui valident la mise en demeure pour le surplus, qui la condamnent à payer 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens ( RG n° 22/04664) .
L'affaire RG n° 22/04657 a été fixée à l'audience du 9 septembre 2024 et renvoyée à celle du 21 octobre 2024.
L'affaire RG n° 22/04664 a été fixée à l'audience du 21 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant ses conclusions notifiées le 28 août 2024 ( RG n°22/04657 et RG n° 22/04664 ) et reprises sur l'audience, l'Urssaf [Localité 10] demande à la cour de :
- prendre acte de son désistement tenant à l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement déféré dans ses dispositions qui annulent le chef de redressement n°1 relatif aux indemnités de grand déplacement concernant M. [C] [V] pour 2017 et M. [F] pour les années 2017 et 2018 et qui la condamnent à procéder à un nouveau calcul et prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour en l'état du désistement de la société [8] dans la procédure RG n° 22/04664 ;
- confirmer le jugement du pôle social dans ses dispositions qui valident la mise en demeure;
- y ajoutant, prendre acte que le chef de redressement n°1 emporte une régularisation de 10 104 euros, en conséquence valider la mise en demeure du 10 décembre 2019 pour son montant ramené à 36 811 euros soit 33 564 euros en cotisations et 3 247 euros en majorations de retard et condamner la société [8] au paiement, condamner la société [8] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf [Localité 10] fait valoir en susbtance que :
- s'agissant du chef de redressement n° 1 : la société [8] ne justifie pas à l'exception de M. [C] [V] pour l' année 2017 et de M. [F] pour les années 2017 et 2018 que les salariés auxquels elle verse des indemnités de grand déplacement remplissent les conditions exigées pour pouvoir y prétendre;
- s'agissant du chef de redressement n°2 : les indemnités de panier versées à partir du 55 ième jour de travail aux salariés intérimaires exerçant les mêmes missions sur un même chantier au sein d'une même entreprise cliente n'ont plus le caractère de frais professionnels;
- s'agissant du chef de redressement n°3: les lieux de déplacement des salariés auxquels la société [8] verse des primes de panier par jour de travail ne sont pas connus de sorte que la preuve n'est pas rapportée qu'ils sont empêchés de rejoindre leur domicile pour les repas;
- il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a engagés en première instance puis à hauteur d'appel, qui pèsent en réalité sur l'ensemble des cotisants.
Suivant ses conclusions, notifiées le 17 octobre 2024 et reprises sur l'audience, la société [8] demande à la cour de :
'- confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui annulent la réintégration opérée au titre des indemnités de grand déplacement concernant M. [C] [V] pour 2017 et M. [F] pour les années 2017 et 2018;
- infirmer le jugement déféré pour le surplus et en conséquence,
annuler l'intégralité du chef de redressement n° 1, l'Urssaf [Localité 10] n'ayant pas le droit de conditionner les attestations de domicile à celles produites sur l'année objet du contrôle
annuler le chef de redressement n° 2 dans la mesure où l'Urssaf [Localité 10] ne justifie pas de son contrôle puisqu'elle n'a pas pris en compte l'adresse des chantiers mais seulement celle des sièges sociaux des entreprises utilisatrices
annuler le chef de redressement n° 3, la preuve étant rapportée de la situation de déplacement des intérimaires, partant de leur obligation d'engager des frais pour le déjeuner;
- en tout état de cause, condamner l'Urssaf [Localité 10] à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
La société [8] fait valoir en substance que :
- s'agissant du chef de redressement n° 1 : elle justifie à la fois de la résidence des salariés concernés, que celle-ci se situe à au moins 50 kilomètres du lieu de déplacement et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance en moins de 1h 30;
- s'agissant du chef de redressement n° 2 : il est légitime de penser que de nombreux intérimaires mis à disposition ne restaient pas dans les locaux de la société utilisatrice après 3 mois de mission; l'analyse de l'Urssaf [Localité 10] crée une inégalité de traitement entre les salariés intérimaires employés plus de 3 mois et les salariés permanents de l'entreprise utilisatrice;
- s'agissant du chef de redressement n°3 : l'attestation de la société [26] , société utilisatrice, et le tableau annexé qui répertorie les lieux de mission et les relevés d'heures établissent que les salariés concernés, dont le contrat de travail prévoit qu'ils disposent d'une heure seulement pour déjeuner, étaient dans l'impossibilité de rentrer chez eux; la société [26] applique dans tous les cas la convention collective du BTP ( sic) qui prévoit que le salarié qui dispose de moins de 1h30 de pause déjeuner et qui habite à plus de 4 kilomètres du lieu du déplacement doit bénéficier d'une indemnité de repas;
- elle n'a pas à supporter les frais qu'elle a été contrainte d'engager pour poursuivre la procédure jusque devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, il est expressément renvoyé aux conclusions, oralement reprises sur l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que :
- les instances présentant un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, leur jonction est ordonnée sous le seul numéro RG n° 22/04657
- qu'elle n'est en l'état des conclusions de la société [8] plus saisie des dispositions du jugement qui la déboutent de sa demande de nullité de la mise en demeure du 10 décembre 2019 et qui valident le chef de redressement n° 4, qui ne peuvent dès lors qu'être confirmées.
I - Sur le chef de redressement n°1: frais professionnels non justifiés entreprises de travail temporaire: indemnités de grand déplacement
L'inspecteur en charge du recouvrement a relevé que la société [8] verse des indemnités de grand déplacement en franchise de cotisations et contributions sociales à des salariés dont elle ne justifie pas qu'ils sont en grand déplacement. Il en a résulté après réintégration des sommes réglées - 15 118 euros en 2016, 9 665 euros en 2017 et 3 922 euros en 2018 - une régularisation s'établissant à 8 534 euros pour 2016, 5 385 euros pour 2017 et 2 101 euros pour 2018 soit 22 121 euros au total, ramené à 13 241 euros en réponse aux observations de l'employeur.
Par conclusions notifiées le 28 août 2024, l'Urssaf [Localité 10] a indiqué se désister de son appel relevé à l'encontre des dispositions du jugement déféré qui annulent le redressement tenant aux indemnités de grand déplacement versées à M. [C] [V] en 2017 et à M. [F] en 2017 et en 2018.
Le désistement ne contient aucune réserve. Il ne ressort toutefois d'aucun des éléments du dossier que la société [8], qui a formé un appel incident préalablement, l'a expressément accepté.
Il n'est cependant pas discutable que l'Urssaf [Localité 10] ne discute plus les dispositions du jugement déféré qui annulent le redressement tenant aux indemnités de grand déplacement versées à M. [C] [V] en 2017 et à M. [F] en 2017 et en 2018, qui seront dès lors confirmées.
L'objet du litige porte en conséquence sur la situation de M. [X] pour 2016 , M. [U] pour 2016, M. [T] pour 2016, de M. [C] [V] pour 2018, de M. [A] pour 2017, de M. [K] pour 2018, M. [Z] pour 2018, pour un redressement ramené, compte-tenu de l'annulation partielle susmentionnée, à la somme de 10 014 euros.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
En application de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 modifié, lorsque le travailleur salarié ou assimilé en métropole est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités forfaitaires de grand déplacement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas un montant fixé par l'arrêté.
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).
Sur la situation de M. [X]
La preuve n'est pas rapportée en l'état de l'attestation délivrée par le Consulat Général du Royaume de Belgique sis à [Localité 20] le 2 avril 2015 que le salarié était encore domicilié à l'adresse y figurant - [Adresse 1] - en 2016, la circonstance que cette même adresse figure sur les contrats de mission temporaire à [Localité 16] produits par l'appelante n'y suppléant pas.
En l'absence d'élément établissant que le salarié était empêché de regagner son lieu de résidence à la débauche, le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui valident la réintégration des indemnités de grand déplacement versées en 2016 dans l'assiette des cotisations et contributions sociales recouvrées par les urssaf.
Sur la situation de M. [U]
La preuve n'est pas rapportée en l'état de l'attestation d'hébergement délivrée le 2 juin 2015 par Mme [Y], demeurant [Adresse 6], que le salarié résidait encore à cette adresse en 2016, la circonstance qu'elle figure sur les contrats de mission temporaire à [Localité 14], [Localité 12] et [Localité 17], [Localité 9] et [Localité 27] pour les mois de février, mars, avril, mai, juin ,juillet, août, novembre et décembre 2016 n'y suppléant pas.
En l'absence d'élément établissant que le salarié était empêché de regagner son lieu de résidence à la débauche, le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui valident la réintégration des indemnités de grand déplacement versées en 2016 dans l'assiette des cotisations et contributions sociales recouvrées par les urssaf.
Sur la situation de M. [T]
La preuve n'est pas rapportée en l'état de la seule facture [18] adressée le 2 septembre 2014 à Mme [B] et à M. [T] au [Adresse 3] que celui-ci était encore domicilié à cette adresse en 2016. Aucun contrat de mission n'est au surplus produit.
En l'absence d'élément établissant que le salarié était empêché de regagner son lieu de résidence à la débauche, le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui valident la réintégration des indemnités de grand déplacement versées en 2016 dans l'assiette des cotisations et contributions sociales recouvrées par les urssaf.
Sur la situation de M. [C] [V]
La cour relève, de première part qu'en l'état des pièces produites - singulièrement l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016 au titre des revenus de l'année 2015 établi au nom du salarié [Adresse 2] et l'attestation d'hébergement établie par M. [D] domicilié [Adresse 7] le 26 mai 2017 - , le lieu de résidence de M. [C] [V] en 2018 n'est pas connu, de deuxième part que le contrat de mission du 9 avril 2018 produit par la société [8] outre de mentionner l'adresse de M. [D] fait état d'une mission à [Localité 15], distant de moins de 50 kilomètres de [Localité 12].
En l'absence d'élément établissant que le salarié était empêché de regagner son lieu de résidence à la débauche, le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui valident la réintégration des indemnités de grand déplacement versées en 2018 dans l'assiette des cotisations et contributions sociales recouvrées par les urssaf.
Sur la situation de M. [A]
Outre que la preuve n'est pas rapportée en l'état de la seule facture [22] adressée le 3 novembre 2016 à M. [A] [Adresse 4] que celui-ci s'y trouvait encore en 2017, il ressort des contrats de travail correspondant produits par la société [8] que le salarié était en déplacement sur des chantiers sis à [Localité 12], soit à moins de 50 kilomètres.
En l'absence d'élément établissant que le salarié était empêché de regagner son lieu de résidence à la débauche, le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui valident la réintégration des indemnités de grand déplacement versées en 2017 dans l'assiette des cotisations et contributions sociales recouvrées par les urssaf.
Sur la situation de M. [K]
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui valident la réintégration des indemnités de grand déplacement versées au salarié en 2018 dans l'assiette des cotisations et contributions sociales recouvrées par les urssaf, il suffira de relever, de première part que le lieu du déplacement n'apparaît pas de façon non équivoque sur la feuille d'heures hebdomadaire établie au nom de M. [K] pour la semaine du 26 février au 4 mars 2018 de sorte que la preuve qu'il était situé à au moins 50 kilomètres de son lieu de résidence n'est pas rapportée, de deuxième part que le remboursement de trois nuits d'hôtel ne suffit à pas établir que le salarié était empêché de regagner son lieu de résidence à la débauche.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui valident la réintégration des indemnités de grand déplacement versées au salarié en 2018 dans l'assiette des cotisations et contributions sociales recouvrées par les urssaf.
Sur la situation de M. [Z]
Nonobstant la localisation du lieu de résidence de M. [Z] à [Localité 23] tel qu'alléguée, force est de relever, de première part qu'il ressort des contrats de mission produits par la société [8] que le salarié a été affecté soit sur le chantier des [19] sis [Adresse 24] soit sur des chantiers de [Localité 12] Métropole sans autre précision, singulièrement de la commune concernée, de deuxième part que la société [8] ne justifie pas de l'affectation de M. [Z] à [Localité 25] soit à 163 kilomètres de [Localité 23] , la pièce n° 10 à la lecture de laquelle elle renvoie la cour n'étant pas le relevé des heures effectuées par M. [Z] en 2018 mais un tableau établi par la société [26] recensant les intérimaires - M. [Z] n'y figurant pas - ayant travaillé pour elle en 2016, 2017 et 2018 et les chantiers concernés, situés pour 2018 dans [Localité 12] intra muros, à [Localité 13], [Localité 11] et à [Localité 21].
En l'absence d'élément établissant que le salarié était empêché de regagner son lieu de résidence à la débauche, le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui valident la réintégration des indemnités de grand déplacement versées en 2018 dans l'assiette des cotisations et contributions sociales recouvrées par les urssaf.
II - Sur le chef de redressement n°2 : frais professionnels entreprises de travail temporaire : indemnités de petit déplacement
L'inspecteur en charge du recouvrement a relevé que la société [8] verse une indemnité forfaitaire de panier par jour de travail en franchise de cotisations et contributions sociales aux salariés ayant travaillé plus de 3 mois ( soit 55 jours) sur un même chantier au sein de la même entreprise cliente pour exercer les mêmes missions, singulièrement M. [G], M. [R], M. [I], M. [P] et M. [J]. Il en a résulté après réintégration des sommes versées - 2 439 euros en 2016, 1 971 euros en 2017 et 2 402 euros en 2018 - un redressement s'établissant à la somme de 3 765 euros.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Selon l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction initiale :
' Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas:
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas X euros par repas, 6 50 euros en 2018 ;
2 ° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas X euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'ndemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas X euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1, 2 et 3, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.'
L'article 10 de ce texte prévoit que les montants mentionnés en euros aux articles 3, 5 et 8 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.
Au cas particulier, le désaccord entre l'Urssaf [Localité 10] et la société [8] porte sur le point de savoir si l'indemnité de panier versée pour chaque jour travaillé à compter du premier jour du quatrième mois consécutif de leur mission aux salariés ayant travaillé plus de trois mois au sein de la même entreprise relève des circonstances visées au 3°.
Lorsqu'un salarié intérimaire est envoyé en mission dans une entreprise cliente, les frais de restauration qui lui sont versés sont exonérés de charges sociales et il appartient à l'employeur de prouver que les conditions particulières de travail imposent au salarié de prendre effectivement ses repas au restaurant.
Les indemnités susmentionnées sont déductibles de plein droit de l'assiette des cotisations de sécurité sociale lorsque les salariés sont occupés hors des locaux de l'entreprise et pour l'exécution des missions de travail temporaire. S'agissant des salariés intérimaires, les locaux de l'entreprise sont ceux de l'entreprise utilisatrice ( Ass Plé, 25 octobre 1985 no 83-11-960 et no83-13-856 ).
En l'espèce, s'il se déduit des lieux d'affectation de M. [G], M. [R], M. [I], M. [P] et M. [J] relevés par l'inspecteur en charge du recouvrement qu'ils exécutaient leur mission en dehors du siège de l'entreprise utilisatrice, la société [8] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en sa qualité d'employeur que les salariés concernés étaient empêchés en raison de leurs conditions de travail de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas, la circonstance que seules les primes versées à compter du premier jour du quatrième mois consécutif de leur mission ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales n'y suppléant pas. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui valident le redressement de ce chef.
III - Sur le chef de redressement n° 3 frais professionnels non justifiés: restauration hors des locaux de l'entreprise
L'inspecteur en charge du recouvrement a relevé que la société [8] verse à ses salariés, singulièrement M. [E], M.[L], M. [S], M. [M], M. [H], M. [O] et M. [N], par jour travaillé, des primes de panier en franchise de cotisations et contributions sociales. Il en a résulté après réintégration des sommes concernées - 6 390 euros pour 2016, 6 633 euros pour 2017, 10 274 euros pour 2018 - un redressement s'établissant à la somme de 12 803 euros.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Selon l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction initiale :
' Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas:
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas X euros par repas, 6 50 euros en 2018 ;
2 ° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas X euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'ndemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas X euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1, 2 et 3, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.'
L'article 10 de ce texte prévoit que les montants mentionnés en euros aux articles 3, 5 et 8 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.
Au cas particulier, le désaccord entre l'Urssaf [Localité 10] et la société [8] porte sur le point de savoir si l'indemnité de panier versée pour chaque jour travaillé à M. [E], M. [L], M. [S], M. [M], M. [H], M. [O] et M. [N], relève des circonstances visées au 1o, c'est-à-dire si l'employeur établit que les salariés sont dans l'impossibilité de rentrer déjeuner chez eux et ainsi contraints prendre leur repas au restaurant, compte-tenu de la situation de déplacement professionnel.
Pour confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui valident le redressement opéré au titre des primes de panier pour son entier montant, il suffira de relever que :
- le tableau établi par la société [26] mentionne uniquement pour chaque salarié concerné, singulièrement M. [E], M. [L], M. [S], M. [H] et M. [W] - à l'exclusion de M. [M], de M. [O] et de M. [N] -, semaine par semaine les chantiers sur lesquels les salariés de la société [8] étaient affectés
- la seule corrélation entre les lieux des déplacements mentionnés par la société [26] et le domicile ou la résidence tels qu'ils figurent sur les contrats de mission des salariés concernés ne suffit pas à établir que ces derniers étaient dans l'impossibilité de rentrer chez eux pour le déjeuner, la durée de la pause mentionnée dans les contrats de mission n'y suppléant pas
- une telle preuve n'est pas plus rapportée pour M. [M], M. [O] et M. [N] à l'examen de leurs contrats de mission, la durée de la pause mentionnée dans les contrats de mission n'y suppléant pas
- la société [8] ne peut pas en sa qualité d'employeur utilement se prévaloir des dispositions conventionnelles appliquées au sein de la société [26].
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Le montant du redressement s'établit en définitive à la somme de 36 811 euros, soit 33 564 euros de cotisations et 3 247 euros de majorations de retard, que la société [8] est condamnée à payer.
IV- Sur les frais du procès
Il convient compte-tenu de l'issue du litige de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société [8], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel et en conséquence être déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de de ne pas laisser à l'Urssaf [Localité 10] la charge de ses frais irrépétibles d'appel. La société [8] est condamnée à lui payer la somme de
3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des deux instances sous l'unique référence RG n° 22/04657 ;
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent la SAS [8] [Localité 23] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 10 décembre 2019, qui annulent le chef de redressement n° 1 pour les indemnités de grand déplacement versées à M. [C] [V] en 2017 et à M. [F] en 2017 et 2018, qui valident les autres chefs de redressement, qui condamnent la SAS [8] [Localité 23] aux dépens et à payer 500 euros au titre des frais irrépétibles;
Y ajoutant,
Valide la mise en demeure du 10 décembre 2019 pour son montant remené à la somme de 36 811 euros, soit 33 564 euros de cotisations et 3 247 euros de majorations de retard;
Condamne la SAS [8] [Localité 23] à l'Urssaf [Localité 10] la somme de 36 811 euros, soit 33 564 euros de cotisations et 3 247 euros de majorations de retard;
Condamne la SAS [8] [Localité 23] aux dépens d'appel; en conséquence ladéboute de sa demande au titre des frais irréptibles;
Condamne la SAS [8] [Localité 23] à payer à l'Urssaf [Localité 10] la somme de
3 000 euros au titre des frais irréptibles d'appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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