Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Joël
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 1991, qui, pour infractions à la réglementation en matière de transports routiers, l'a condamné à douze amendes de mille cinq cents francs chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 3 bis, alinéa 2, de l'ordonnance du 23 décembre 1958 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, d pour déclarer le transporteur Leroux coupable d'avoir laissé commettre, au mois de mars 1989, par quatre de ses préposés, douze infractions à la réglementation en matière de transports routiers, la juridiction du second degré énonce notamment que si, au mois de février, le prévenu avait notifié à ses chauffeurs qu'ils devaient respecter les temps de conduite et de repos légaux, il n'avait pris aucune mesure pour s'assurer que son injonction serait respectée ; qu'elle relève que c'est à tort que le premier juge a relaxé le prévenu pour l'une des infractions constatées au motif que l'un des chauffeurs s'en serait reconnu responsable ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 3 bis de l'ordonnance modifiée du 23 décembre 1958 qui prévoit la responsabilité pénale de toute personne qui, en tant que commettant, a laissé contrevenir à cette ordonnance, par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, en ne prenant pas les dispositions de nature à en faire assurer le respect ; que le fait que le préposé puisse, en vertu de l'alinéa 2 dudit article, si l'infraction commise résulte de son fait personnel, être passible d'une même peine que son commettant, n'exonère pas ce dernier de sa responsabilité pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment