Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/02707
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02707
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02707 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNWT
NAC : 5BA
JUGEMENT CIVIL
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [J] [G] [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 17.12.2024
CCC délivrée le :
à Maître Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL, Me Marie françoise LAW YEN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Novembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 17 Décembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2023, la Société immobilière du département de La Réunion (ci-après, SIDR) a assigné Monsieur [J] [G] [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre eux et d’obtenir l’expulsion du défendeur.
Monsieur [J] [G] [Y] [V] a notifié des conclusions en défense le 8 décembre 2023.
Par conclusions notifiées électroniquement le 7 octobre 2024, la SIDR a sollicité son désistement d’instance au motif que le défendeur a restitué les clés du local loué, réglé les causes du commandement de payer et les frais et dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées électroniquement le 7 novembre 2024, Monsieur [V] a demandé au tribunal de constater qu’il acceptait le désistement et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 19 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 17 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance” et “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.”
En l’espèce, le défendeur ayant accepté le désistement d’instance de la demanderesse, il y aura lieu de constater l’extinction de l’instance, à cette date.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, le défendeur demande que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et frais; il convient d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONSTATE le désistement d’instance de la Société immobilière du département de La Réunion, qui a produit effet le 7 novembre 2024,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
La greffière La Présidente
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