Cour de cassation, 05 avril 1993. 90-22.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-22.061
Date de décision :
5 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section B), au profit de :
18) Mme Solange A..., née B..., demeurant ... (16ème),
28) M. X..., en sa qualité de gérant de tutelle, demeurant ... (14ème),
38) M. Yves A..., demeurant ... à la Celle-Saint-Cloud (Yvelines),
48) Mme Marie-Josée A..., demeurant ... (16ème),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Z..., Thierry, Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme conseiller Y..., les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... et de Me Luc-Thaler, avocat des consorts A... et de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en leur qualité d'héritiers de Théodore A..., sa veuve Mme B... et ses trois enfants, Jean-Pierre, Yves et Marie-José ont signé le 12 mai 1982 une convention ayant pour objet le règlement à l'amiable des litiges les opposant et le partage des biens successoraux que chacune des parties déclarait parfaitement connaître ; que se prévalant de l'inexécution par Mme B..., d'une partie de ses engagements ainsi que de l'ommission dans le partage de divers objets de la succession, M. Jean-Pierre A... a assigné ses cohéritiers en annulation et en résolution de cette convention ; que l'arrêt attaqué (Paris 4 octobre 1990) l'a débouté de ses demandes.
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que, M. Jean-Pierre A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action en nullité irrecevable et mal fondée alors, selon le moyen, d'une part, que la prescription de l'action en nullité pour erreur ayant pour point de départ le jour de la découverte de
celle-ci, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1304, alinéa 2, du Code civil pour ne pas avoir recherché la date à laquelle M. A... a eu connaissance de cette erreur ; alors, d'autre part, que la partie dont le consentement est déterminé par
une application fausse de l'objet de la convention, de la nature et de l'étendue de ses droits commet une erreur susceptible d'entraîner l'annulation de la convention ; qu'ayant à la fois constaté que la convention litigieuse avait pour objet d'organiser le patrimoine familial et que les parties avaient une connaissance exacte des actifs successoraux mais également que des biens avaient été omis ce qui pouvait justifier un partage partiel, constatations dont il s'évinçait nécessairement que le consentement à l'acte n'avait été donné que dans une conviction erronée sur la consistance de l'actif successoral, la cour d'appel, qui a refusé d'annuler la convention, n'a pas tiré des conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu, d'une part, qu'est irrecevable faute d'intérêt le grief fait à l'arrêt d'avoir déclaré l'action en nullité irrecevable comme prescrite dès lors que la demande a été déclarée également mal fondée ; Attendu, d'autre part, que, pour écarter la nullité du partage la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'omission de biens successoraux dans la masse partageable, à la supposer établie, ne pouvait donner lieu qu'à un partage complémentaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en résolution de la convention alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'inexécution par Mme B... de ses obligations de financer les travaux de rénovation d'un immeuble était établie par le fait que M. Jean-Pierre A... avait été tenu, à la suite d'appels de fonds, de payer ces travaux ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites aux débats que Mme B... avait rempli ses engagements selon les termes de la convention et que quitus lui en avait été ultérieurement donné par tous ses enfants, la cour
d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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