Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/123
N° RG 25/00121 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZEJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 Janvier 2025 à 13H30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à 15H53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [U]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 1])
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 29 janvier 2025 à 17 h 26 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 30 janvier 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[T] [U]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E][H] représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 janvier 2025 à 15h53, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [T] [U] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par de Monsieur [T] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 janvier 2025 à 17h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de diligences de la préfecture.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 janvier 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet des Pyrénées Atlantiques qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur : l'attente de réponse a sa demande de routing, un vol est prévu le 4 février, il est en attente d'escorteurs.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce
L'intéressé a été placé au centre de rétention le 30 décembre 2024 et s'est déclaré de nationalité marocaine.
Le vol prévu le 30 décembre 2024 à destination du Maroc a été annulé en raison du brouillard.
Un autre vol était prévu le 10 janvier 2025, l'intéressé a refusé d'embarquer.
Un nouveau vol est prévu le 4 février 2025 à destination de Casablanca via Roissy.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Par ailleurs si l'intéressé a communiqué le 9 janvier via la CIMADE la photocopie d'un titre de séjour espagnol, qu'il s'est faite envoyer et a indiqué souhaiter être réadmis en Espagne et que la préfecture saisisse les autorités espagnoles, il n'en demeure pas moins que l'administration est libre de choisir le pays de renvoi comme l'a retenu le premier juge.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [T] [U], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [U] à l'encontre de l'ordonnance du du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES, service des étrangers, à [T] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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