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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 88-20.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.271

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société européenne d'investissement, de gestion et d'ingéniérie médicale (SEIGIM), dont le siège social est à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Clinique de Meudon la Forêt Vélizy, dont le siège est à Meudon la Forêt (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SEIGIM, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Clinique de Meudon la Forêt Vélizy, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est formulé par le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Clinique de Meudon la Forêt (la clinique) a signé, le 1er avril 1977, un protocole d'accord avec la Société européenne d'investissement, de gestion et d'ingéniérie médicale (SEIGIM) en vue de procéder à l'extension de ses locaux ; qu'aux termes de cet accord, la clinique avait chargé la SEIGIM de l'assister pour les opérations techniques et financières du projet ; qu'un litige s'est élevé sur la rémunération due par la clinique à la SEIGIM ; que les parties étant d'accord sur le pourcentage de la rémunération, une divergence est demeurée entre elles sur son assiette de calcul ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 1988) a jugé que les honoraires dus par la clinique à la SEIGIM devaient être exclus de cette assiette et qu'il n'y avait donc pas lieu au paiement d'honoraires sur honoraires ; Attendu que, sous couvert de violation de l'article 1134 du Code civil, de défaut de motifs et de non-réponse à conclusions, le pourvoi tend à remettre en cause l'appréciation souveraine de la volonté des parties par les juges du fond ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SEIGIM, envers la société Clinique de Meudon la Forêt Vélizy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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