Cour d'appel, 03 mars 2026. 23/01161
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01161
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 23/01161 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZBI
Société [1]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D'UNE DECISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 13 Janvier 2023
RG : 18/00214
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 03 Mars 2026
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assistée de Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 3]
[Localité 3]
assisté de Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*
* *
Le 30 juillet 2018, l'Union de recouvrement des cotisations et de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône-Alpes (l'URSSAF) a adressé à la société [1] (la société), ayant une activité de discothèque, une lettre d'observations pour « travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié » pour un montant de 9 685 euros de cotisations et 3 740 euros de majorations de retard complémentaire, au titre de la période du 1er au 30 juin 2017.
Le 18 octobre 2018, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure d'avoir à régler la somme totale de 14 297,06 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour infraction de travail dissimulé.
Le 3 décembre 2018, elle a décerné à son encontre une contrainte d'un montant de 13 034,06 euros, signifiée le 12 décembre 2018.
Par requête du 20 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal :
- déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- valide la contrainte du 3 décembre 2018 pour un montant ramené à 13 034,06 euros en principal et majorations de retard,
- condamne la société [1] à payer à l'URSSAF la somme de 11 149,06 euros, solde restant dû sur la période de juin 2017, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- condamne la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamne la société [1] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
- condamne la société [1] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 13 février 2023, la société a relevé appel de cette décision.
***
La cour rappelle que les services de la gendarmerie nationale ont contrôlé la société, le samedi 24 juin 2017 à 00h50, et ont constaté que 2 disc-jockeys, MM. [I] et [V], s'occupaient de la musique et de l'animation sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi sur la base duquel l'URSSAF a opéré le redressement litigieux.
Or, lorsqu'un redressement porte sur la qualification des relations de travail liant des travailleurs à une entreprise et partant sur l'existence éventuelle d'une situation de travail dissimulé, la contestation ne peut être tranchée sans la mise en cause de ces travailleurs.
Il incombe au cotisant qui a saisi le tribunal sur opposition à contrainte d'opérer cette mise en cause, même si la Cour de cassation fait de l'émetteur de la contrainte le demandeur à la procédure.
Il convient donc d'ordonner la mise en cause des salariés concernés, cette obligation devant être mise à la charge de l'appelante.
Un calendrier de procédure avait d'ores et déjà été transmis aux parties qui ne l'ont cependant pas respecté et n'ont pas encore conclu.
La cour leur notifie, dès lors, un nouveau calendrier de procédure et les invite à conclure selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne, sous peine de radiation de l'affaire, la mise en cause par la société [1] de MM. [I] et [V] et ce, par acte délivré au plus tard le 31 mars 2026,
Dit que les parties sont invitées à conclure selon les modalités suivantes :
- la société [1] avant le 31 mars 2026,
- l'URSSAF Rhône-Alpes avant le 30 avril 2026,
- et pour M. [I] et M. [V], le cas échéant, avant le 30 avril 2026,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
RG : N° RG 23/01161 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZBI 2/2
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