Cour Administrative d'Appel de Nantes, 25 janvier 2023. 22NT03914
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT03914
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2203482 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Salin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 435-1 du même code ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B, ressortissant congolais né le 4 avril 1973, est entré en France selon ses déclarations, en mai 2013. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été définitivement rejetée par une décision du le 4 janvier 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 25 septembre 2015 puis le 2 février 2017. Il s'est maintenu en situation irrégulière et en janvier 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A B relève appel du jugement du 7 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
3. En premier lieu, M. A B reprend en appel, au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus de titre en litige, les moyens visés ci-dessus sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. Il en est de même des moyens visés également ci-dessus et soulevés au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A B réside en France depuis près de neuf ans, la durée de son séjour est consécutive à l'instruction de sa demande d'asile, en définitive rejetée, puis à son maintien en situation irrégulière en dépit de deux mesures d'éloignement prises à son encontre en septembre 2015 et février 2017 auxquelles il n'a pas déféré. Il vit seul en France, hébergé par un ami et dispose de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses quatre enfants. En outre, s'il participe à des activités associatives, il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français en litige, doit ainsi être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs du moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 25 janvier 2023.
Didier SALVI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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