Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ernest,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2000, qui a rejeté sa requête en dispense d'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la condamnation prononcée contre lui, le 12 janvier 1998 ;
Vu les mémoire personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 703 du Code de procédure pénale, 6.1 et 3-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en dispense d'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, formée par Ernest X... ;
"alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'Ernest X... ou son conseil ont été entendus, ni même convoqués à l'audience ; qu'ainsi, ont été violées les dispositions des textes susvisés" ;
Vu l'article 703 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la juridiction, saisie d'une requête en exclusion de la mention d'une condamnation sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, statue sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil dûment convoqués ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la requête en dispense d'inscription d'une condamnation sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire présentée par Ernest X..., absent à l'audience, mentionne que l'intéressé est actuellement au centre de détention de Châteaudun et qu'il n'est "ni comparant ni représenté" ; mais, attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Ernest X... n'a pas été entendu et que, son avocat désigné d'office n'a pas été avisé de la date de l'audience ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 28 février 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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