Cour d'appel, 14 juin 2012. 11/09781
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/09781
Date de décision :
14 juin 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 14 JUIN 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09781
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Août 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Industrie RG n° 09/04911
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Marie MENDIBOURE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES
SA DASSAULT AVIATION
[Adresse 5]
[Localité 4]
en présence de M. [Y], Responsable des Ressources Humaines
représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020,
FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT FTM CGT
[Adresse 1]
Case 433
[Localité 6]
représentée par M. [F] [H], Mandataire syndical, en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, président
Monsieur Bruno BLANC, conseiller
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par M. HENRIOT, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Mme Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 26 mars 2009 Monsieur [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire juger qu'il a été victime de discrimination syndicale et faire condamner la SA DASSAULT AVIATION à lui payer la somme de 132 934,64 € à titre de dommages intérêts et 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT FTM intervenait pour demander la condamnation de la SA DASSAULT AVIATION à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 2132-3 du code du travail.
Par jugement en date du 9 août 2011, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté les demandes de monsieur [Z], lui a fait injonction de rembourser à la SA DASSAULT AVIATION la somme de 60 000 € versée suite à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 février 2009, rejeté les demandes de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT FTM, condamné Monsieur [Z] à payer à la SA DASSAULT AVIATION la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par Monsieur [Z];
Monsieur [Z] a été engagé par la SA DASSAULT AVIATION en 1970 au coefficient professionnel 170 en qualité de professionnel de fabrication. Il adhère à la CGT dès 1970. Puis il exerce différents mandats syndicaux à partir de 1985, date à laquelle il est élu délégué du personnel. Il est aujourd'hui retraité.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Le salaire dernier mensuel était de 2853,35 €.
Monsieur [Z] saisissait le conseil de prud'hommes en référé aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il subissait du fait de la discrimination syndicale qu'il subissait.
Par ordonnance du 1 er juillet 2008, les demandes de Monsieur [Z] était rejetées.
Par arrêt du 12 février 2009, la cour d'appel de Paris constatait l'existence d'un trouble manifestement illicite et condamnait la SA DASSAULT AVIATION à lui payer à titre de provision la somme de 80 000 € outre une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Le pourvoi interjeté par la SA DASSAULT AVIATION était déclaré non admis.
La SA DASSAULT AVIATION, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes, au rejet de toutes les demandes de monsieur [Z] et à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner la SA DASSAULT à lui payer la somme de 99 699 € à titre de dommages intérêts,
et à la somme de 3500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Fédération des travailleurs de la métallurgie demande la condamnation de la SA DASSAULT à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice et la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
La SA DASSAULT AVIATION conclut au rejet de la demande de la Fédération des travailleurs de la métallurgie au motif qu'elle ne démontre aucune atteinte aux intérêts collectifs de la profession et à la condamnation de la dite Fédération à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination
Attendu que pour établir qu'il a été victime de discrimination syndicale, monsieur [Z] soutient
-que compte tenu de ses qualités professionnelles reconnues, son salaire doit évoluer au moins à la moyenne des salariés comparables;
-que pour justifier un évolution inférieure à la moyenne, l'employeur doit démontrer qu'il disposait de qualités professionnelles moindres, soit que la disparité résulte d'autres éléments objectifs étrangers à toute discrimination;
-que l'enquête de l'inspecteur du travail a été menée dans le respect du contradictoire et que les critiques de la SA DASSAULT AVIATION ont déjà été écartées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 février 2009, objet d'un pourvoi déclaré non admis par la Cour de cassation;
-que l'inspecteur du travail a utilisé pour son étude les salariés communs aux panels fournis par la SA DASSAULT AVIATION et le syndicat, extrayant 9 noms de la liste de 26 salariés établie par monsieur [Z], pour calculer un salaire moyen et représentatif de salariés entrés à la même époque que lui avec le même diplôme,
-que l'inspecteur du travail n' a relevé aucun grief de l'employeur à l'égard du salarié depuis que son engagement syndical est connu,
Attendu que l'employeur fait valoir en réplique:
qu'il est en droit de contester l'impartialité de l'inspecteur du travail
que pour des salariés de même profil, il a été choisi des panels différents, et dans le cas de monsieur [Z], 5 cadres sur les 9 salariés retenus, 4 agents de maîtrise aux coefficients 305 et 335, et aucun salarié au coefficient 285;
parmi les salariés recrutés entre 1969 et 1971, 1 sur 2 travaillent toujours en 2007, date du départ à la retraite de monsieur [Z], dans la filière d'origine, à savoir la filière Atelier
41 sur les 70 recrutés pendant cette période sont en 2007 au coefficient 285 ou à un coefficient moindre,
qu'il produit dans son courrier du 21 décembre 2007 des courbes d'évolution salariales de 13 salariés ayant exercé des mandats syndicaux comparés à un panel de salariés différents de celui retenu par l'inspecteur du travail
que monsieur [Z] n'a pas eu d'activité syndicale avant 1985, date à laquelle il a été élu délégué du personnel;
le nom de monsieur [Z] ne figurait pas sur la liste communiquée en 1999 par la CGT de militants victimes d'une discrimination
Sur ce,
Attendu que si la SA DASSAULT critique le panel de salariés constitué pour chaque cas par l'inspecteur du travail , elle n'a pas proposé de son côté d'échantillon de comparaison incluant la période antérieure à 1999, avant la conclusion de l'enquête développée dans les courriers du l'inspecteur en date des 25 septembre et 27 novembre 2007;
Qu'elle produit en pièce F3 un graphique représentant l'évolution des carrières de 41 salariés appartenant aux panels de la CGT et de l'inspecteur du travail dont il ressort sans ambiguïté que la ligne représentant la carrière de monsieur [Z] se situe dans la partie basse;
Attendu que ce n'est que le 21 décembre 2007 que l'employeur a communiqué des graphiques pour 12, la lettre en annonçant 13, sur 23 des salariés en cause, sans fournir d'explications sur le choix des éléments de comparaison, ce qui n'apporte aucun élément nouveau au débat, étant constaté au surplus, qu'à l'exception de trois, les graphiques représentent des évolutions salariales et professionnelles inférieures à celles des éléments de comparaisons;
Attendu que la société produit en pièce A59 un tableau établi par ses services calculant la durée moyenne d'attente entre deux coefficients, dont il ressort que du coefficient 170 au coefficient 285, la durée théorique de progression est de 19 ans, alors que monsieur [Z] , pièce A61 du salarié, recruté en 1970 au coefficient 170 a mis 25 ans pour atteindre le coefficient 285.
Qu'en particulier le graphique produit par l'employeur en pièce A14 , comparant les évolutions salariales et professionnelles de monsieur [Z] à celles de 9 autres salariés, révèle que si ce salarié avait rattrapé en 2008 , au niveau professionnel , ses collègues, ses coefficients et rémunérations avaient jusqu'à cette date, et de beaucoup, été les plus faibles;
Que le pourcentage de 53 % de salariés, «'sur l'ensemble des salariés actifs embauchés dans la filière Atelier entre 1968 et 1981'», n'ayant jamais quitté cette filière est nécessairement faussé par le présence dans ce pourcentage mis en avant par l'employeur des salariés syndiqués concernés par la présente affaire et de salariés de formation, capacité et âges différents du salarié concerné,
Attendu que la société ne peut opposer à l'ensemble des salariés des transactions signées par quatre d'entre eux, messieurs [L] , [V], [G] et [C], et qui n'ont d'effets qu'entre les parties concernées;
Attendu que l'employeur ne fournit à la cour aucun élément sur le suivi de l'accord passé avec l'ensemble des syndicats le 19 janvier 1999;
Qu'il est établi que monsieur [Z] a exercé une activité syndicale nécessairement connue de son employeur depuis 1985, puisqu'il a été élu délégué du personnel.
Que pour expliquer l'évolution défavorable de la carrière du salarié , l'employeur ne produit aucune pièce établissant que celui-ci aurait une compétence moindre que celle de ses collègues ayant bénéficié d'une évolution de carrière plus favorable,
Attendu ainsi qu'alors que le salarié apporte un ensemble d'éléments faisant apparaître que sa carrière professionnelle a subi un retard par rapport à une carrière type, l'employeur ne justifie pas d'une compétence moindre de celui-ci ou de toute autre cause objective;
Que dès lors l'existence d'une discrimination est établie,
Sur l'indemnisation du préjudice
Attendu qu'il est prévu à l'article L1134-5 du code du travail que l'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la situation et que les dommages intérêts réparent l'entier préjudice pendant toute sa durée.
Attendu que le salarié demande la réparation intégrale de son préjudice et pour le chiffrer invoque la perte de chance de connaître une carrière comparables à celle de l'ensemble des salariés et se fonde sur le manque à gagner qu'il a subi depuis 1978 en comparant les salaires qu'il a perçu avec ceux qu'il aurait dû percevoir avec une évolution moyenne de carrière;
Que le salarié pour établir son préjudice calcule la différence de salaire entre le sien et la moyenne des salaires de 7 salariés retenus par l'inspecteur du travail et est ainsi parvenu au chiffre de 498 € par mois , et multiplie ce chiffre par son ancienneté sur la base de 13 mois par an puis divise le résultat par 2. Il estime à 40 % de cette somme les préjudices résultant pertes subies sur la retraite, la participation aux bénéfices et la retraite complémentaire. Il réclame une somme de 20 000 € au titre du préjudice moral ;
Attendu que la méthode employée reflète la perte de salaire de monsieur [Z], que celui-ci n'entend ni ne peut réclamer directement ;
Attendu que le salarié fixe à 40% de cette première somme la perte qu'il subit au titre de l'intéressement de la retraite et de la retraite complémentaire, limitant la justification de ce calcul à un tableau récapitulant le préjudice participation et intéressement par rapport aux salaires perçus, extrait d'un rapport au Conseil d'administration;
Que l'employeur rappelle que la «'méthode Clerc'» retient un pourcentage de 30 % des salaires pour évaluer ces chefs de préjudice,
Attendu enfin que le salarié a subi du fait de la discrimination dont il a été l'objet un préjudice moral certain;
Que la cour, compte tenu de la probabilité pour l'intéressé d'effectuer une carrière moyenne, est en mesure de fixer à la somme de 64 000 € le montant de son préjudice global.
Attendu qu'il paraît équitable d'allouer à monsieur [Z] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Sur les interventions des syndicats
Attendu que la Fédération des travailleurs de la métallurgie pour justifier sa demande d'une somme de 10 000 € par salarié discriminé fait valoir qu'elle subit un préjudice moral et financier du fait du comportement de l'employeur;
Attendu que le comportement de la SA DASSAULT AVIATION à l'égard de ses salariés syndiqués porte atteinte à une liberté fondamentale et cause un préjudice moral et matériel au syndicat en dissuadant ceux-ci d'adhérer;
Que la cour est en mesure de fixer à la somme de 2000 € le montant des dommages intérêts qui sera alloué à la Fédération;
Qu'il paraît équitable de lui allouer en outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SA DASSAULT AVIATION étant déboutée de sa demande de ce même chef;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à la dispositions des parties au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de monsieur [Z] au titre de la discrimination syndicale et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA DASSAULT AVIATION et au remboursement des sommes allouées par l'arrêt du 12 février 2009,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la Fédération des travailleurs de la métallurgie;
CONDAMNE la SA DASSAULT AVIATION à payer à monsieur [Z] la somme de 64 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice global , avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA DASSAULT AVIATION à payer à la Fédération des travailleurs de la métallurgie la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral et matériel et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la SA DASSAULT AVIATION,
CONDAMNE la SA DASSAULT AVIATION aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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