Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03231 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEQK
N° de minute : 275/2023
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [T] [I]
né le 29 Octobre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 29 mars 2023 par M. LE PREFET DES HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. X se disant [T] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 août 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [T] [I], notifiée à l'intéressé le 07 août 2023 à 21h35 ;
VU l'ordonnance rendue le 11 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [T] [I] pour une durée de 28 jours à compter du 09 août 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 14 août 2023 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 05 septembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [T] [I] ;
VU l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2023 à 10h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [I] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 06 septembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [T] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Septembre 2023 à 17h33 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 07 septembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 08 septembre 2023 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à Madame [G] [L], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 08 septembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 08 septembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [T] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [G] [L], interprète en langue arabe assermenté, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [T] [I] le 7 septembre 2023 (à 17h33), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 10h58) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur X se disant [T] [I] interjette appel de l'ordonnance du 7 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une seconde prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur X se disant [T] [I] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête tendant à la seconde prolongation de la rétention, Madame [M] [H], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs du même jour.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'absence de diligence de l'administration
Le conseil de Monsieur X se disant [T] [I] soutient que l'administration n'a pas accompli les diligences justifiant une prorogation de la rétention, mais il ne précise pas ce en quoi l'administration aurait été défaillante.
En l'espèce, Monsieur X se disant [T] [I] a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 août 2023 en exécution d'une obligation de quitter le territoire prise par la préfecture du Bas-Rhin le 29 mars 2023. Par ordonnance du 11 août 2023, le Juge des libertés et de la détention de Strasbourg a ordonné une prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 14 août 2023.
La préfecture a adressé une demande de reconnaissance aux autorités consulaires algériennes le 8 août 2023, l'audition consulaire a eu lieu le 25 août 2023 et le lendemain les autorités consulaires algériennes ont répondu que des vérifications étaient en cours. L'administration leur a adressé une relance le 4 septembre 2023. Elle a donc accompli les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement dans les plus brefs délais. Les délais des autorités étrangères pour instruire de telles demandes ne peuvent pas être imputés à l'administration.
Le moyen sera rejeté.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [I].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [T] [I] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 07 Septembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [T] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Septembre 2023 à 15h05 en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Marion POLIDORI, conseil de M. X se disant [T] [I]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Septembre 2023 à 15h05
l'avocat de l'intéressé
Maître Marion POLIDORI
Comparante
l'intéressé
M. X se disant [T] [I]
né le 29 Octobre 2001 à [Localité 2]
Comparant par visioconférence
l'interprète
Mme [G] [L]
Comparante
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [T] [I]
- à Maître Marion POLIDORI
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [T] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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