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Cour de cassation, 05 février 2008. 07-14.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.794

Date de décision :

5 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que le 4 novembre 2004, la société Transports Vassent a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Peronne statuant commercialement, M. X... étant désigné liquidateur ; qu'après la résiliation du contrat d'affacturage passé en 2001 avec la société Factocic, le liquidateur a contesté les opérations de clôture du compte d'affacturage et assigné la société Factocic devant le tribunal de la procédure collective en restitution du montant du fonds de garantie constitué par cette dernière conformément aux stipulations contractuelles ; que la société Factocic, qui avait opposé une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Nanterre stipulée dans le contrat, a formé contredit au jugement qui a rejeté l'exception d'incompétence et renvoyé la cause à une audience ultérieure ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le liquidateur soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que l'arrêt, en ce qu'il a rejeté le contredit et confirmé le jugement, n'aurait pas mis fin à l'instance ; Mais attendu que s'étant bornée à rejeter le contredit sans évoquer le fond, la cour d'appel, en confirmant le jugement, a renvoyé l'examen du litige aux premiers juges et a mis fin à l'instance devant elle ; que le pourvoi est donc recevable ; Et sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour rejeter le contredit, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il se déduit des écritures du liquidateur devant le tribunal, soutenant que la commission d'affacturage qui serait due à la société Factocic au titre de l'exercice 2004 ne pouvait faire l'objet d'une compensation avec le montant du fonds de garantie faute d'avoir été déclarée au passif et que le déclaration de créance de la société Factocic est contestée, que la procédure collective exerce une influence juridique sur le litige né de l'exécution du contrat en cause ; que l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que le contrat d'affacturage a été résilié de plein droit par l'effet de la liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 621-28 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et non par l'inexécution des obligations contractuelles de l'un ou l'autre des cocontractants avant l'ouverture de la procédure collective et que l'action en restitution du solde du compte d'affacturage résulte de la cessation d'activité de la société, elle-même liée à la liquidation judiciaire et à ses conséquences légales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation dont le tribunal était saisi n'était pas née de la procédure collective de la société Transports Vassent et n'était pas soumise à l'influence juridique de cette procédure et que, dès lors, la juridiction désignée par la clause attributive de compétence du contrat d'affacturage était compétente, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu le contredit en la forme, l'arrêt rendu le 6 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Désigne le tribunal de commerce de Nanterre pour connaître du litige ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens devant les juges du fond et aux dépens de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Factocic et la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.

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