Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 56
N° RG 23/04312
N° Portalis DBVL-V-B7H-T6G2
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2025, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. MULTI BATI
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Société AP33
Société civile de construction vente prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emmanuelle BLOND, Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. LOGIQUE CONSTRUCTIVE INGENIERIE (LCI)
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
assureur RCP de LCI
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. SMA
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.C.I. FONCIERE RU 01/2014
société immatriculée au RCS de Paris sous le n° 794 756 536
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 novembre 2014, un contrat de promotion immobilière a été conclu entre la SCI Foncière RU 01/2014 et la SCCV AP33 pour la construction de 50 logements dans le cadre d'un projet immobilier '[Adresse 7] pour un usage locatif à destination de salariés.
Suivant acte d'engagement antérieur du 13 décembre 2013, la SCCV AP 33 avait confié à la société LCI, assurée auprès de la MAF, la maîtrise d''uvre complète du projet.
Le lot 'peinture revêtements muraux' a été confié à la société Multi Bati, assurée auprès de la société SMA SA.
Selon procès-verbal en date du 27 janvier 2017, les travaux ont été réceptionnés avec une réserve relative aux peintures du sous-sol, qui a été levée.
Le 31 juillet 2017, la SCCV AP33 a demandé à la société Multi Bati d'effectuer des travaux de reprise de peinture du sol du parking sous quinzaine, compte tenu du décollement de la peinture sur le dallage du parking.
La société Multi Bati a indiqué que les désordres ne pouvaient faire l'objet d'une garantie de parfait achèvement, car la peinture appliquée n'était pas adaptée à l'usage.
Le 21 novembre 2017, la SCCV AP33 a mis en demeure, en vain, la société LCI de faire procéder à ses frais aux travaux de reprise.
Courant novembre 2017, la SCI Foncière RU 01/2014 qui avait pris possession de la résidence suivant livraison des biens du 24 janvier 2017, a refusé de payer la somme de 80 000 euros à la SCCV AP 33 sur la facture 2017/09/01 du 21 septembre 2017 d'un montant de 372 000 euros TTC en raison du refus de l'assurance dommages-ouvrage de prendre en charge les décollements de la peinture du sol.
La SCCV AP33 a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d'expertise. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 16 janvier 2018.
La société Foncière RU 01/2014 est intervenue volontairement à l'instance. L'expert, M. [B], a déposé son rapport le 26 juillet 2018.
Par actes d'huissier en date des 11 et 15 janvier 2019, la SCV AP33 a assigné la société LCI, la MAF, la SA SMA SA, la société Foncière RU 01/2014 et la société Multi Bati devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire a :
- révoqué l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2022,
- ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire à l'audience des plaidoiries du 7 avril 2022,
- condamné in solidum les sociétés Multi Bati, LCI et son assureur la MAF, et la SCCV AP 33 à payer à la société Foncière RU 01/2014 la somme de 91 530,05 euros TTC et ce avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 26 juillet 2018 outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 sur cette somme au titre de l'indemnisation du préjudice matériel résultant des désordres,
- condamné in solidum les sociétés Multi Bati, LCI et son assureur la MAF, et la société AP 33 à payer à la société Foncière RU 01/2014 la somme de 5 850 euros au titre du préjudice immatériel et celle de 195 euros par jour de travaux supplémentaires au-delà du délai de 6 semaines outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 sur cette somme,
- débouté la SCCV AP 33 de ses demandes d'indemnisation,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- dit que la société Multi Bati d'une part, la société LCI et son assureur la MAF in solidum d'autre part, supporteront dans leurs rapports entre elles chacune 50% des condamnations résultant de ces désordres en principal, frais, intérêts et accessoires et qu'elles se devront garantie réciproquement en principal, intérêts et frais des sommes qu'elles seront amenées à payer dans la limite de leur part de responsabilité,
- débouté les parties de leurs demandes dirigées contre la société SMA SA,
- dit que la MAF est bien fondée à opposer à la société LCI et à toutes les parties le montant de sa franchise contractuelle,
- condamné les sociétés Multi Bati et LCI et son assureur la MAF, à payer in solidum à la société Foncière RU 01/2014 d'une part, à la société AP 33 d'autre part la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AP 33, la société Foncière RU 01/2014, la société Multi Bati, la société LCI et la MAF in solidum à payer à la société SMA SA la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés Multi Bati et LCI et son assureur la MAF in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux des avocats qui en auront fait l'avance,
- ordonné l'exécution provisoire, compatible avec la nature et l'ancienneté de l'affaire.
La société Multi Bati a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à lui présenter leurs observations au visa de l'article 12 du code de procédure civile sur la requalification du fondement invoqué (garantie de parfait achèvement) avec celui de la responsabilité (contractuelle ou délictuelle).
La SCCV AP33 ayant sollicité la réouverture des débats, par arrêt du 12 décembre 2024, la cour y a fait droit afin que les parties puissent présenter leurs observations au titre d'une éventuelle requalification, la garantie de parfait achèvement ne pouvant tendre qu'à obtenir une réparation en nature.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 9 avril 2024 complétées le 15 janvier 2025, la société Multi Bati demande à la cour de :
À titre principal,
- dire que le jugement dont appel est entaché d'irrégularités,
- annuler le jugement dont appel,
En conséquence,
- débouter purement et simplement la SCCV AP 33, la société Foncière RU 01/2014, la société LCI et la MAF, et la SMA SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire,
- réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement la société AP 33, la société Foncière RU 01/2014, la société LCI et la MAF, et la SMA SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
En tout état de cause, statuer à nouveau
- débouter purement et simplement la SCCV AP 33, la société Foncière RU 01/2014, la société LCI et la MAF, et la SMA SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- débouter la société LCI et la MAF de ses conclusions aux fins d'appel incident du 10 janvier 2024, et notamment de sa demande de réformation du jugement et de sa demande de garantie formée à son encontre,
- débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, notamment toute demande de garantie,
À titre très subsidiaire
- condamner in solidum la société LCI et la MAF à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
À titre très infiniment subsidiaire
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées, notamment au titre des travaux de reprise,
- débouter la société Foncière RU 01/2014, ou la société AP 33, de ses autres demandes indemnitaires, notamment le préjudice immatériel et le préjudice au titre des manquements contractuels,
- ordonner un partage de responsabilité entre elle et la société LCI,
- dire que sa responsabilité ne saurait être supérieure à 20%,
- fixer la quote-part à laquelle chacune des parties sera tenue,
- condamner la SMA SA, son assureur, à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les parties défaillantes à lui verser la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les parties défaillantes aux entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures du 29 novembre 2023 complétées le 15 janvier 2025, la société Foncière RU 01/2014 demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- révoqué l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2022
- ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire à l'audience des plaidoiries du 7 avril 2022
- condamné in solidum les sociétés Multi Bati, LCI et son assureur la MAF, et la SCCV AP 33 à payer à la société Foncière RU 01/2014 la somme de 91 530,05 euros TTC et ce avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 26 juillet 2018 outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 sur cette somme au titre de l'indemnisation du préjudice matériel résultant des désordres,
- condamné in solidum les sociétés Multi Bati, LCI et son assureur la MAF, et la SCCV AP 33 à payer à la société Foncière RU 01/2014 la somme de 5 850 euros au titre du préjudice immatériel et celle de 195 euros par jour de travaux supplémentaires au-delà du délai de 6 semaines outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 sur cette somme,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné les sociétés Multi Bati et LCI, et son assureur la MAF, à payer in solidum à la société Foncière RU 01/2014 d'une part, à la société AP 33 d'autre part la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés Multi Bati et LCI, et son assureur la MAF in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux des avocats qui en auront fait l'avance,
- en cause d'appel, condamner in solidum la société LCI, la MAF, la société Multi Bati, la SMA SA à lui la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens au titre des instances de référé, d'expertise, de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2024 complétées le 14 janvier 2025, la société SMA SA demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande formée à son encontre,
Subsidiairement,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Multi Bati à indemniser la société Foncière RU des travaux de reprise à hauteur de 91 530,05 euros,
- condamner in solidum la société LCI et la MAF à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires,
- limiter strictement à 49 634 euros les sommes allouées à la société Foncière RU au titre du préjudice matériel,
- débouter la société LCI et la MAF, ou toute autre partie, de toute demande en garantie formée à son encontre,
- condamner la société LCI et la MAF in solidum, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la société Armen - Maître Martine Gruber, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures du 10 janvier 2024, la société LCI et la MAF demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société LCI à indemniser la société Foncière RU et la SCCV AP 33,
Statuant à nouveau,
- débouter la SCCV AP33, la société Foncière RU et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,
Subsidiairement,
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
- condamner les sociétés Multi Bati et SMA SA in solidum à les garantir et relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, frais et accessoires,
- constater que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat,
- condamner toute partie succombante à leur verser une somme de 1 500 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise,
- accorder à la société Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 2 janvier 2024 complétées le 14 janvier 2025, la SCCV AP33 demande à la cour de :
- confirmer le jugement, notamment en ce qu'il a dit que la société Multi Bati d'une part, la société LCI et son assureur la MAF in solidum d'autre part, supporteront dans leurs rapports entre elles chacune 50% des condamnations résultant de ces désordres en principal, frais, intérêts et accessoires et qu'elles se devront garantie réciproquement en principal, intérêts et frais des sommes qu'elles seront amenées à payer dans la limite de leur part de responsabilité ;
- condamner la société LCI et la société Multi Bati, ainsi que leurs assureurs respectifs la MAF et la SMA, à garantir la SCCV AP « et à la relever indemne de toutes les très éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre » ;
- débouter la société Multi Bati de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- débouter les sociétés LCI, MAF, SMA SA et Foncière RU 01/2014 de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- condamner la société Multi Bati ou tout autre succombant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Multi Bati ou tout autre succombant aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Emmanuelle Blond, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la demande d'annulation du jugement
L'appelante invoque le non-respect du principe du contradictoire suite à la révocation de l'ordonnance de clôture par le premier juge sans qu'il n'ait préalablement sollicité les observations des parties.
Selon l'article 803 du code de procédure civile « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l'espèce, le jugement a été révoqué suite au désistement de la SCCV AP 33 de sa demande en paiement à l'égard de la SCI Foncière RU 01/2014 compte tenu du règlement de la facture litigieuse en cours de procédure.
La révocation de la clôture pour motif grave, lequel était constitué par le désistement partiel de la SCCV, ne nécessitait pas l'avis de la société Multi Bati s'agissant d'un pouvoir propre au juge. De plus, ce désistement ne concernait pas la société Multi Bati et cette dernière ne justifie d'aucun grief.
En conséquence, la demande d'annulation du jugement est rejetée.
II. Sur la peinture
L'expert, M. [B], a constaté un défaut d'adhérence de la peinture de sol appliquée sur le dallage du parking qui se décolle par plaque et forme un peluchage.
Il indique que les désordres ont pour origine :
-un manque de préparation du support responsable du défaut d'adhérence de la peinture avec le sol en béton avec quartz lissé,
- l'application d'une peinture destinée à la protection anti-poussière des sols intérieurs et extérieurs à usage domestique (couloir, buanderie, escalier, cellier) inadaptée au passage des véhicules.
Ces constatations ne sont pas contestées.
A. Sur la nature du désordre et le fondement des demandes
Moyens des parties
L'appelante soutient que le désordre est de nature décennale, que la peinture appropriée au sol de parking a nécessairement une fonction d'étanchéité et antidérapante, que celle qui a été appliquée est inadaptée et rend l'ouvrage impropre à sa destination en l'absence de défaut d'adhérence, de traces de rayures et d'une absence de traitement antidérapant sur les parties circulées.
La société LCI et la MAF développent la même argumentation s'agissant de la nature du désordre.
Réponse de la cour
En l'espèce, le revêtement de sol du parking a été appliqué dans le cadre de la construction du Batiment neuf. Il s'agit d'un élément constitutif de l'ouvrage.
Il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'il a une fonction d'étanchéité, servant uniquement de protection du sol. Il revêt également une fonction esthétique.
Si des plaques de peinture se sont détachées du sol, il n'est pas mentionné dans l'expertise ni apporté d'éléments par le peintre pour démontrer qu'il y aurait un risque pour les voitures de rouler sur le revêtement dégradé. Les parties où la peinture a également une fonction signalétique, notamment devant la porte de garage, apparaissent sur les photographies insérées dans le rapport de M. [B] en bon état et zébrures jaunes et noires parfaitement visibles. L'appelante ne démontre pas la gravité du désordre qui ne relève pas de la garantie décennale ainsi que l'a exactement retenu le premier juge.
Le tribunal a condamné la société Multi Bati au titre de la garantie de parfait achèvement. Or le visa de ce texte est inapproprié puisqu'il tend uniquement à obtenir la condamnation de l'entrepreneur à exécuter les travaux de reprise ayant fait l'objet de réserves ou apparu l'année suivant la réception et exclut toute demande d'indemnisation au titre des travaux réparatoires sollicités. Seule la responsabilité contractuelle peut être recherchée par le maître de l'ouvrage à l'égard des constructeurs.
La SCCV AP 33 est tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la SCI Foncière RU 01/2014.
Elle est fondée à rechercher sa garantie contre les constructeurs.
B. Sur les responsabilités
1.La société LCI
Moyens des parties
La société LCI demande sa mise hors de cause soutenant n'avoir commis aucune faute. Elle fait valoir que la décision d'appliquer la peinture inadaptée relève de la seule responsabilité de l'appelante et que le choix de cette peinture n'est qu'accessoire alors que le défaut de préparation du support par cette dernière empêchait toute peinture d'adhérer au sol.
Réponse de la cour
Le non-respect par l'architecte de ses obligations engage sa responsabilité contractuelle de droit commun avec obligation de moyens.
Il résulte des pièces du dossier et de l'expertise que suivant un courriel du 13 juillet 2016, la société Multi Bati a indiqué à la société LCI que la peinture Freitasol en phase aqueuse prévue au CCTP convenait pour les zones de circulation et les locaux, mais qu'il était préférable d'utiliser une peinture de type bicomposant qui ne se désagrège pas dans le temps.
Par retour de mail du 15 juillet 2016, le maître d''uvre lui a répondu que le choix de passer en bicomposant pour « vous éviter de revenir sur d'éventuelles reprises est à votre discrétion, mais ne pourra pas faire l'objet d'une plus-value, le produit préconisé en base dans le CCTP étant conforme à sa destination ».
Le choix des bons matériaux constitue une obligation de l'architecte (3e Civ., 2 octobre 1979) et il est responsable des inconvénients du type de matériaux choisi (3e Civ., 30 janvier 1991).
En l'espèce, la faute de l'architecte est d'autant plus importante qu'il avait été averti par l'entrepreneur de l'absence de pérennité de la peinture prévue au CCTP et qu'il a maintenu sa demande.
Contrairement à ce qu'il soutient, la dégradation rapide du revêtement est imputable à son choix, le revêtement ne supportant pas les passages répétés des véhicules.
Sa responsabilité contractuelle est engagée ainsi que l'a retenu le tribunal.
2. La société Multi Bati
La société Multi Bati dénie toute responsabilité soutenant que le désordre provient de la peinture prévue au CCTP dont il a informé le maître d''uvre qu'elle était inadaptée.
L'application d'un revêtement de peinture sur une finition de sol lissé avec incorporation de quartz nécessite pour avoir une adhérence de la peinture un décapage du sol, une aspiration du ponçage des laitances, un lavage à l'eau acidulée, un rinçage à l'eau claire et un séchage jusqu'à évaporation totale selon l'expert.
Le défaut d'adhérence du revêtement est imputable à la société Multi Bati qui ne conteste pas ne pas avoir effectué l'ensemble de ses tâches préparatoires à la mise en peinture.
D'autre part, le CCTP proposait une alternative en la peinture Ultrasol Pu Int de Zoplan qui selon M. [B] aurait dû être mise en 'uvre.
La société Multi Bati soutient que cette peinture était aussi inadaptée que la peinture Freitasol.
Pour autant ainsi que le rappelle l'expert, la fiche technique du fournisseur stipule que cette peinture est prévue pour les parkings.
En tout état de cause, l'entrepreneur aurait dû refuser d'appliquer la peinture Freitasol Aqua de Freitag qu'elle savait impropre à l'usage à laquelle on la destinait. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
III. Sur la garantie des assureurs
La MAF ne conteste pas devoir sa garantie à la société LCI dans les conditions et limite de son contrat.
La société Multi Bati fait valoir que la SMA garantit en application de l'article 8.1 des conditions générales les conséquences pécuniaires de la responsabilité que son assuré peut encourir sur quelque fondement que ce soit, que sa garantie doit donc être mise en jeu.
Après avoir répliqué qu'elle ne garantissait pas les dommages incombant à son assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement, la SMA observe qu'elle ne garantit pas les dommages des travaux de l'assuré dans le cadre de la responsabilité après réception.
L'article 8 de la police de la SMA concerne les dommages aux tiers. L'article 8.1 précise que la garantie n'a d'autres conditions et limites que celles énoncées aux articles 8.2 à 12. L'article 8.2.1. exclut de la garantie de l'assureur les dommages matériels subis par les travaux exécutés par l'assuré.
La garantie de la SMA n'est donc pas mobilisable. Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
IV. Sur l'indemnisation
A. Sur les travaux réparatoires
Le premier juge a fixé le montant des travaux réparatoires à la somme de 91 530,05 euros.
L'appelante demande que la somme soit limitée à 49 634,14 euros correspondant aux surfaces de circulation concernées par la commande et non à l'intégralité de la surface du sous-sol.
La cour fait sien l'avis de l'expert qui rappelant que l'ensemble des sols, constitué d'aires de circulation, de places de stationnement et de désertes des parties communes, a été peint par la société Multi Bati, il est nécessaire que le revêtement fasse l'objet d'une reprise généralisée pour un montant de 91 530,05 euros.
Le jugement est confirmé.
B. Sur le préjudice financier
Le tribunal a alloué à la SCI Foncière RU 01/2014 la somme de 5 850 euros correspondant à la perte locative de 78 places pendant six semaines de travaux sur le base de 50 euros par place outre 195 euros par jour au-delà de ce délai.
L'appelante argue de ce que la SCCV AP 33 qui n'est ni propriétaire ni occupante des parkings n'a pas qualité pour agir et demander une indemnisation, que le préjudice de jouissance sollicité n'est pas direct et que l'indemnisation du retard éventuel futur n'est pas possible, car hypothétique.
Sur le premier point, la SCCV AP 33 a été condamnée à garantir la SCI Foncière RU bénéficiaire de l'indemnisation. Dès lors, le moyen de la société Multi Bati ne peut prospérer.
Sur le second, la durée des reprises ayant été estimée à six semaines, il n'y a pas lieu à prévoir une indemnisation complémentaire en cas de dépassement de ce délai. Le jugement est infirmé sur ce point.
V. Sur les recours en garantie
L'absence de faute de la SCCV AP 33 n'est pas contestée. Sa garantie intégrale par les sociétés Multi Bati, LCI et MAF est confirmée.
Moyens des parties
L'appelante demande sa garantie intégrale par le maître d''uvre et son assureur et à tout le moins que la quote-part de responsabilité de la société LCI fixée à 50% par le tribunal soit réévaluée à 80%, cette dernière sollicitant avec la MAF la garantie intégrale des sociétés Multi Bati et SMA.
Réponse de la cour
La faute du maître d''uvre, responsable du choix des matériaux, qui avait été averti de ce que la peinture prévue au CCTP était inadaptée pour le revêtement du sol du parking est prépondérante. Sa part de responsabilité sera portée à 70%.
Il a été vu que la garantie de la SMA n'est pas mobilisable.
La société Multi Bati, d'une part, et les sociétés Logique constructive ingenierie et MAF, d'autre part, seront condamnées à se garantir réciproquement dans ces proportions de l'ensemble des condamnations
Le jugement est infirmé de ce chef.
VI. Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions prononcées par le premier juge au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Les sociétés Multi Bati, LCI et MAF seront condamnées in solidum à payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros à la SCI Foncière RU 01/2014 en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande d'annulation du jugement du 8 décembre 2022,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a dit que la société Multi Bati d'une part, la société LCI et son assureur la MAF in solidum d'autre part, supporteront dans leurs rapports entre elles chacune 50% des condamnations résultant de ces désordres en principal, frais, intérêts et accessoires et qu'elles se devront garantie réciproquement en principal, intérêts et frais des sommes qu'elles seront amenées à payer dans la limite de leur part de responsabilité et prévu une indemnisation en cas de dépassement du délai de six semaines pour effectuer les travaux réparatoires,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute la société Foncière RU 01/2014 de sa demande d'indemnisation en cas de dépassement du délai de six semaines pour réaliser les travaux,
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
-la société Multi Bati : 30%
- la société LCI assurée par la MAF : 70%
Condamne la société Multi Bati, d'une part, et les sociétés Logique constructive ingenierie et MAF, d'autre part, à se garantir réciproquement dans ces proportions de l'ensemble des condamnations,
Dit que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites de la police d'assurance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés Multi Bati, Logique constructive ingenierie et MAF à payer une indemnité de 3 000 euros à la SCI Foncière RU 01/2014 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Multi Bati, Logique constructive ingenierie et MAF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,