Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/05787 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X754
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/05787
N° Portalis DBX6-W-B7H-X754
N° minute : 24/
du 14 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N] épouse [Y]
[Y]
Copie exécutoire délivrée à
Me ARM
Me GOT
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [D] [E] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13] (VAL DE MARNE)
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélie GOT de la SELARL D’AVOCAT AURELIE GOT, avocat au barreau de BORDEAUX
et
Monsieur [U] [Z] [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (EURE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Aurélie ARM, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
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PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [D] [E] [N] et monsieur [U] [Z] [K] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 9] (INDRE ET LOIRE), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Un enfant est issu de cette union :
- [Y] [V] [O] [J], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 10] (GIRONDE)
Vu la requête conjointe en date du 05 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 décembre 2023 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 mars 2024
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [D] [E] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13] (VAL DE MARNE)
et de :
Monsieur [U] [Z] [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (EURE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (INDRE ET LOIRE), le 21 septembre 2013, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Homologue la requête conjointe en divorce réglant les conséquences du divorce en date du 05 juillet 2023 et l’annexe au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite requête lui donne force exécutoire et condamne, en tant que de besoin, les parties aux obligations qu’elles se sont fixées.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
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Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant l’enfant, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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