Tribunal Administratif de Dijon, 05 décembre 2022. 2101135
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2101135
Date de décision :
5 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. A B, représenté par la SELARL Lex Publica, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 de l'Agence nationale de l'habitat portant réduction du montant de la subvention " MaPrimeRénov " à 3 000 euros et la décision implicite de rejet de son recours administratif intervenue le 28 février 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de procéder au paiement de la subvention de 6 000 euros dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 24 novembre 2022, M. B se désiste purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ;() 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Dijon le 5 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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