Cour de cassation, 02 juin 1994. 91-11.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.880
Date de décision :
2 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Annick X..., demeurant à Maille (Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, au profit de la Mutualité sociale agricole de la Vienne, sise ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1106-6 du Code rural ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour les personnes assujetties au régime agricole au titre d'une activité non salariée autre que la mise en valeur des terres, et pour certaines catégories de producteurs, le revenu cadastral pris en considération pour déterminer le montant de la cotisation sociale est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté ;
Attendu que, pour débouter Melle X... de son opposition à une contrainte de la Caisse de mutualité sociale agricole afférente aux cotisations de l'année 1988, et rejeter sa demande d'expertise, le jugement attaqué énonce que ces cotisations sont sans rapport avec le revenu réel de l'exploitation, qu'elles sont calculées en fonction d'un revenu théorique pour une superficie déterminée, et que ne sont pas pertinentes les critiques de l'intéressée qui portent, non sur la superficie de son exploitation, seul paramètre variable, mais sur le fait que le montant des cotisations a doublé en un an alors que l'activité périclitait ;
Qu'en se bornant à ces énonciations, sans rechercher sur quels éléments la caisse avait pu se fonder pour aboutir au doublement en un an de la cotisation, ce qui était l'objet essentiel de la contestation de Melle X..., et alors que la seule référence à un revenu théorique ne suffisait pas à expliquer une telle différence, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ;
Condamne la CMSA de la Vienne, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique