Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00228 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7TY
N° RG 23/00237 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7ZP
(Jonction)
N°MINUTE : 24/330
Le sept juin deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Christophe PERNAK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [L] [K], juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
S.A.S. [3], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, en présence de Mme [D] [V], assistant-manager division finances et purchasing
D'une part,
Et :
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [3] ([3]) est assujettie à la contribution sociale de solidarité des entreprises (C3S), dont le recouvrement est confié à l’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR.
La société [3] a procédé à la déclaration annuelle de son chiffre d'affaires au titre de cette contribution et au paiement de ladite contribution le 22 juin 2022, soit postérieurement à la date limite fixée au 16 mai 2022. La date d’échéance correspondant à un dimanche, l’échéance a été reportée au lendemain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 novembre 2022, l’URSSAF PROVENCES-ALPES-CÔTE D’AZUR a mis en demeure la société [3] d’avoir à régler la somme de 959.450 euros, soit 479.725 euros au titre de la majoration pour retard de déclaration et 479.725 euros au titre de la majoration pour retard de paiement, due au titre de la C3S.
Le 14 novembre 2022, la société [3] a saisi la Commission de Recours Amiable afin de solliciter une remise gracieuse des majorations encourues.
Par décision du 25 janvier 2023, notifiée le 21 février 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté leur demande.
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes le 18 avril 2023, la société [3] a saisi le pôle social d’un premier recours enregistré sous le numéro RG 23/00228, puis d’un second recours réceptionné le 20 avril 2023 et enregistré sous le numéro RG 23/00237.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 08 septembre 2023 a finalement été retenue, après trois remises, à l’audience du 07 juin 2024.
***
Par observations orales, reprenant les termes de ses dernières conclusions visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [3] ([3]) demande au tribunal de :
« - dire et juger la société recevable et bien fondée en son recours,
In limine litis,
Dire et juger l’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR irrecevable en ses demandes de condamnation à paiement à défaut de contrainte.Dire et juger la mise en en demeure de l’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR nulle et de nul effet.Subsidiairement,
Infirmer en toutes ses dispositions la décision explicite de rejet de la CRA prés l’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR en date du 21/02/2023 reçue le 23/02/2023.Statuant à nouveau,
Accorder à la Société [3] l’exonération totale des majorations de déclaration et de paiement sollicitées par l’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR.En conséquence,
Annuler la mise en demeure adressée le 09/11/2022 par l’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR à la Société [3].Débouter l’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.A titre infiniment subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions le montant des pénalités réclamées par l’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR lesquelles ne sauraient excéder 1% maximum du montant de la contribution mise à la charge de la Société [3] ou résultant de la déclaration produite tardivement.Condamner l’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR à payer à la Société [3] la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.Condamner l’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR aux entiers frais et dépens de l’instance ».
La Société [3] soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande de condamnation à paiement formulée par l’URSSAF en ce qu’elle ne lui a délivré aucune contrainte.
Elle estime que la mise en demeure est entachée d’irrégularité en ce qu’elle a été adressée au nom de la personne morale et non à son représentant légal ; qu’elle n’indique pas de façon précise la période à laquelle elle se rapporte et la possibilité pour la société de formuler des observations préalables ; qu’elle a fait l’objet d’une « griffe » et non d’une signature par le Directeur et enfin, que le détail du montant réclamé et des méthodes de calcul ne sont pas mentionnés.
Sur le fond, la société sollicite l’exonération du paiement de ces majorations exposant être de bonne foi et avoir toujours procédé aux paiements de ses charges et cotisations dans les délais impartis mais que cette année-là, ayant dû faire face à une surcharge de travail en raison liés au déroulement simultané d’audits douaniers, fiscaux, FEDER et de la clôture de l’exercice fiscal démarré en avril 2022, elle n’a pas été en mesure d’effectuer en temps utile la déclaration de la C3S.
Elle prétend enfin que les majorations pour retard de déclarations et les majorations pour retard de paiement font doublon et que l’URSSAF ne peut solliciter la somme globale de 959.450€ au titre des majorations pour retard de déclaration et de paiement de la C3S sans encourir le grief de l’enrichissement sans cause.
*
Par observations orales, reprenant les termes de ses dernières conclusions visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR demande au tribunal de :
« - dire et juger que les majorations contestées ont été appliquées conformément à la législation en vigueur, à la suite d’une procédure régulière, et que le directeur a fait, compte-tenu de la situation individuelle de la requérante et des circonstances propres à l’espèce, une juste application des textes et de son pouvoir de remise.
Confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF PACA le 25 janvier 2023.Débouter en conséquence, la société SAS [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Reconventionnellement, condamner la société SAS [3] au paiement de la somme de 959 450 euros correspondant aux majorations appliquées à la C3S, soit 479 725 euros au titre de la majoration pour retard de déclaration et 479 725 euros au titre de la majoration pour retard de paiement.Condamner la société SAS [3] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. »
En réplique, l’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR indique que sa demande est recevable en ce que le recours à la contrainte ne serait qu’une faculté et non une obligation posée par le législateur.
S’agissant de la conformité de la mise en demeure, elle expose d’une part que celle-ci doit être adressée à la personne morale, seule assujettie aux termes de l’article L .137-30 du code de la sécurité sociale et d’autre part qu’elle précise bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Sur le fond, l’URSSAF fait valoir que la société [3] s’est acquittée de ses obligations légales, après une relance des services de recouvrement de la C3S, avec 37 jours de retard tout en rappelant que cette déclaration n’est pas nouvelle pour cette dernière et que l’organisme prend l’initiative d’adresser des courriels de rappel aux sociétés par net-entreprises, sans que ce soit pour autant une obligation réglementaire.
Elle précise qu’elle a invité la Société [3] à étayer sa requête en ayant soin de produire tout justificatif utile au soutien de son argumentation sans qu’aucune réponse n’ait été apportée par cette dernière. Elle soutient que la déclaration C3S n’était pas nouvelle pour la Société [3] et que les difficultés logistiques rencontrées et évoquées dès janvier 2022 ainsi que les audits diligentés en février 2022 ne sont à même de justifier l’absence de régularisation de la C3S 2022 dont l’échéance fixée au 16 mai 2022 intervenait après la genèse de ces évènements.
L'URSSAF estime encore que l’annulation des majorations et/ou l’application d’un taux à 0% doit être rejeté, la pénalité devant conserver un caractère suffisamment dissuasif afin de faire respecter les dispositions légales.
Elle soutient enfin que les deux majorations ne sauraient faire doublon en ce qu’elles visent à sanctionner deux comportements distincts : un retard de déclaration et un retard de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l'espèce, les instances n° RG 23/00228 et RG 23/00237 sont relatives à un seul et même recours.
En conséquence, il est de bonne administration d'ordonner la jonction des instances n° RG 23/00228 et RG 23/00237 sous le numéro RG 23/00228.
Sur la recevabilité de la demande de l’URSSAF en condamnation de la société [3] au paiement des sommes réclamées
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
En l’espèce, la société [3] soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en condamnation au paiement des sommes litigieuses formulée par l’URSSAF devant le tribunal de céans au motif qu’aucune contrainte n’a été préalablement délivrée par la caisse.
S’il résulte des dispositions précitées la possibilité, en cas de mise en demeure restée infructueuse, de délivrer d’une contrainte, cela ne constitue néanmoins pas un préalable obligatoire aux demandes reconventionnelles de condamnation en paiement formulée par les organismes dans le cadre d’un recours contentieux.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle de condamnation de la société [3] au paiement des sommes litigieuses formulée par l’URSSAF PACA sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure
Sur les modalités d’envoi de la mise en demeure du 09 novembre 2022
Le destinataire de la mise en demeure est la personne physique ou morale à qui incombe le paiement des cotisations.
Aux termes de l’article L.137-30 1° du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital.
Le 09 novembre 2022, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé une mise en demeure à la SAS [3], portant sur des majorations pour retard de déclaration et de paiement de la contribution sociale de solidarité.
La société [3] fait grief à l’URSSAF de ne pas avoir adressé cette mise en demeure à son représentant légal mais à la personne morale elle-même.
S’agissant d’une contribution à la charge de la personne morale, la mise en demeure devait donc bien être adressée à la personne morale, soit la société [3], seule assujettie à la C3S.
Dans ces conditions, la mise en demeure du 09 novembre 2022 ne pourra pas être déclarée irrecevable pour ce motif.
Sur le contenu de la mise en demeure du 09 novembre 2022
Aux termes de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est en outre de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la société [3] soulève l’irrégularité de la mise en demeure notifiée, au motif qu’elle n’a pas été correctement signée par le Directeur de l’organisme et qu’elle ne précisait pas la période à laquelle elle se rapporte ainsi que le détail du montant des sommes réclamées.
La requérante fait par ailleurs grief à la mise en demeure litigieuse de ne pas détailler la méthode de calcul employée pour déterminer le montant des majorations réclamées, l’empêchant de connaître l’étendue de son obligation.
Au visa de l’article L.134-34 du code de la sécurité sociale, elle relève que l’organisme n’a ni sollicité l’administration fiscale, ni la société [3] pour obtenir communication des éléments servant de base de calcul de la C3S et n’a pas adressé à la concluante avant la notification de la mise en demeure, un document mentionnant l’objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant de la rectification envisagée.
La société fait enfin grief à l’URSSAF de ne pas mentionner dans la mise en demeure la possibilité de formuler des observations préalables et les raisons ayant conduit l’organisme à faire application d’une majoration au taux maximum de 10%.
L’étude du dossier permet de constater que la mise en demeure contestée, laissant distinctement apparaître la signature de M. [C] [U], Directeur de l’URSSAF PACA, mentionne la nature des sommes réclamées : « Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés – C3S » ; la période concernée : « Année des contributions calculées sur le CA HT de l’année précédente : 2022 » ; la cause : « Majorations : pour retard de déclaration (article L.137-36-I) et pour retard de paiement (article L.137-37) » ; ainsi que les montants réclamés soit 479.725 € au titre du retard de déclaration et 479.725 € au titre du retard de paiement.
Il n’est pas contesté que cette mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 04 novembre 2022 par la demanderesse elle-même, sur la base desquels ont été calculées, selon les dispositions exposées au verso du document, des « majorations de retard (articles L.137-36-I, L.137-37 du code de la sécurité sociale) : retard de déclaration : dans la limite de 10% de la contribution due ; retard de paiement : dans la limite de 10% de la contribution non réglée à la date limite de versement augmentée dans la limite de 4,8% par année ou fraction d’année de retard. » (pièce n°2 de la société défenderesse).
La mise en demeure établie sur la base des déclarations et versements de la société [3] elle-même, et exposant les méthodes de calculs appliquées permettait dès lors à la demanderesse de connaître l’étendue de son obligation.
L’URSSAF ayant fondé sa décision sur les seules déclarations de la société [3] et non sur la base d’éléments obtenus à l’issue d’une opération de contrôle n’était ainsi pas tenue aux obligations prévues par l’article L.134-34 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la possibilité pour le cotisant de formuler des observations préalables ainsi que les motifs qui ont conduit l’organisme à appliquer aux majorations de retard le taux choisi, qui relève de son pouvoir discrétionnaire, ne font pas partie, au regard des dispositions précitées, des précisions devant impérativement figurer sur la mise en demeure. Dès lors, son irrégularité ne saurait être retenue pour ces motifs.
Dans ces conditions, il apparaît que le cotisant était suffisamment informé de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées, étant relevé que le mode de calcul des majorations et modulation était clairement précisé au verso du document. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la mise en demeure en cause.
Sur le cumul des majorations pour retard de déclaration et de paiement
Aux termes de l’article L.137-36, I du code de la sécurité sociale, le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d’affaires prévue à l’article L.137-33 entraîne l’application d’une majoration fixée dans la limite de 10% du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.
Aux termes de l’article L.137-37 du même code, une majoration fixée dans la limite de 10% est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n’a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d’un an après ces dates est augmentée de plein droit d’une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8% par année ou fraction d’année de retard.
Il résulte de ces textes que la majoration prévue à l’article L.137-36, qui vient sanctionner un défaut de déclaration dans les délais prescrits, est distincte par son objet de la majoration, trouvant à s’appliquer de plein droit, prévue à l’article L.137-37 visant le retard de paiement, l’une n’étant pas exclusive de l’autre puisque ne sanctionnant pas le même fait.
En conséquence, et contrairement à ce qu’affirme la société [3], ces deux majorations sont cumulables et ne sauraient encourir le grief de l’enrichissement sans cause.
Sur le taux de majorations retenu
En application de l’article L.137-30 1° du code de la sécurité sociale susmentionné, il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital.
L’article L.137-32 du même code précise que la contribution sociale de solidarité est annuelle. Son fait générateur est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due. Son taux est fixé à 0,16%. Elle est assise sur le chiffre d’affaires défini à l’article L.137-33 réalisé l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d’un abattement égal à 19 millions d’euros. Elle est recouvrée par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elle est exigible au 15 mai de l’année qui suit la réalisation de ce chiffre d’affaires.
L’article L.137-33 du code de la sécurité sociale ajoute que les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.
Il résulte des dispositions de l'article L.137-36.1 du code de la sécurité sociale que le défaut de production par le redevable dans les délais prescrits de la déclaration de son chiffre d'affaires prévue à l'article L 137-3 entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.
Aux termes des dispositions de l'article L.137-37 du même code une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution.
L’article D.137-33 du même code précise que les majorations prévues aux articles L.137-34 et L.137-35 à L.137-37 sont liquidées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L.244-2 et L.244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
Les majorations prévues aux articles L.137-34 et L.137-36 à L.137-37 peuvent être modulées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement.
Par ailleurs, l’article R.243-20, alinéas 1 et 4, du code de la sécurité sociale prévoit dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, dont les dispositions sont applicables à la C3S, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1 de l'article 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. À partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
En l’espèce, il est constant que la société [3] a procédé avec 37 jours de retard à la déclaration de son chiffre d’affaires et au paiement de la C3S en 2022.
Le directeur de l’URSSAF PACA a liquidé les majorations de retard de déclaration et de retard de paiement au taux de 10%, soit le taux limite fixé par les articles L.137-36 et L.137-37 du code de la sécurité sociale.
La société a pu former un recours gracieux auprès de la commission de recours amiable – compte tenu du montant des majorations – conformément aux dispositions de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale.
La commission de recours amiable a décidé de maintenir le taux des majorations de retard à 10% estimant que : « compte tenu de son expérience et des moyens dont la société dispose, il lui appartenait de mettre en place la régularisation de la C3S 2022 à la date d’échéance réglementaire ».
Devant le tribunal, la société explique que ses services n’ont pas été en mesure d’effectuer en temps utile la déclaration C3S, compte tenu de sa surcharge de travail lié aux audits douaniers, fiscaux, FEDER qu’elle a dû réaliser à cette date-là ainsi qu’à la clôture de l’exercice fiscal démarré en avril 2022.
Elle affirme être parfaitement de bonne foi et souligne avoir toujours réglé ses impôts et taxes dans les délais réglementaires, ce premier incident résultant de circonstances exceptionnelles.
Le recouvrement de la C3S obéit à un régime déclaratif et la majoration fait partie intégrante de tout système déclaratif dont elle constitue la contrepartie nécessaire à son efficacité.
La date de la déclaration au 15 mai 2022 ressort des dispositions mêmes de l'article L.137-35 du code de la sécurité sociale et s'imposait sans rappel à la société [3]. Cette dernière n'a fourni, au moment de sa déclaration, ni d'ailleurs ensuite, aucun justificatif à son retard sinon l'affirmation d’une omission engendrée par une surcharge de travail inhérente à la clôture annuelle des comptes et des différents audits dont elle a fait l’objet, ce qui ne saurait constituer un motif sérieux sauf à remettre en cause l'esprit des textes en vigueur, l’échéance fixée au 16 mai intervenant, par ailleurs, postérieurement à la genèse de ces évènements. Contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, l’URSSAF a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022 et délivré le 1er décembre 2022, sollicité de la société des justificatifs afin d’étayer la requête, mais sans aucun retour de cette dernière (pièce n°3 de la demanderesse).
La SAS [3] qui n’invoque aucune circonstance extérieure irrésistible avérée et ne démontre aucune impossibilité matérielle de procéder à la déclaration et au paiement de la C3S s'agissant d'un processus entièrement dématérialisé, avait également la possibilité de prendre contact avec l'organisme pour exposer qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de respecter la date butoir de déclaration et de paiement, ce dont elle ne justifie pas.
Au vu des circonstances décrites, le taux de majorations fixé par le directeur général de l'organisme apparaît justifié, quand bien même la bonne foi de la société ne serait pas remise en cause et l'incident présenterait un caractère isolé.
Il convient dès lors de débouter la société de sa demande tendant à réduire le montant des pénalités réclamées par l’URSSAF.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS [3]
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS [3] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 09 septembre 2024 et par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des instances n° RG 23/00228 et RG 23/00237 sous le numéro RG 23/00228 ;
Constate la mise en demeure du 09 novembre 2022 régulière ;
Déboute la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [3] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00228 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7TY
N° RG 23/00237 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7ZP
(Jonction)
N°MINUTE : 24/330