Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
S.A.S. ADECCO FRANCE
S.A.S. LES FROMAGERS DE THIERACHE
copie exécutoire
le 01 juin 2023
à
Me Chemla
Me Vaccaro
Me Dubourg
CPW/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 01 JUIN 2023
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N° RG 22/02827 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO7K
ARRET DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 12 MAI 2022 (référence dossier N° RG 21/00045)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEES
S.A.S. ADECCO FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et concluant par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Elvire MARTINACHE de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
S.A.S. LES FROMAGERS DE THIERACHE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Jacques DUBOURG de la SELARL KERSUS AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
DEBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 01 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 01 juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
À compter du 1er juin 2017, M. [O] a été embauché par la société Adecco dans le cadre de multiples contrats de travail temporaire afin d'être mis à disposition de la société Fromagers de Thierache, et ce jusqu'au 30 avril 2020, avec pour motif soit le remplacement d'un salarié absent soit l'accroissement temporaire d'activité.
Le 6 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Laon afin d'obtenir la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire et de la société utilisatrice à diverses indemnités et rappel de salaire.
Suivant jugement en date du 12 mai 2022, la juridiction prud'homale a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Fromagers de Thierache et la société Adecco de leurs demandes respectives en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a dit que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Le 7 juin 2022, le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mars 2023 dans lesquelles il demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- requalifier l'ensemble des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
- juger abusive la rupture de ce contrat de travail,
- condamner solidairement la société Adecco et la société Fromagers de Thierache à lui payer les sommes suivantes :
1 986,79 euros à titre d'indemnité de requalification
3 973,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 397,35 euros au titre des congés payés afférents
1 407,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 616,89 euros à titre de rappel de salaire outre 561,69 euros au titre des congés payés afférents
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la délivrance d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conforme aux termes de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement les deux sociétés aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2023, dans lesquelles la société Adecco France demande à la cour de confirmer la décision déférée et ce faisant, à titre principal de dire que les demandes du salarié sont irrecevables, à titre subsidiaire l'en débouter, et en tout état de cause, le condamner au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2022, dans lesquelles la société Fromagers de Thierache demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée et en conséquence débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, pour le cas où les contrats de mission seraient requalifiés en un contrat à durée indéterminée, de :
* déclarer le salarié irrecevable toute demande de requalification de contrats antérieurs au 6 avril 2019 en ce qu'elle est prescrite et en tirer toutes conséquences de droit,
* débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour les périodes inter-contrats,
* constater que le salarié justifiait d'une ancienneté maximale de deux années et en conséquence par application de l'article L.1235-3 du code du travail réduire sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme ne pouvant être supérieure à trois mois de salaire,
* si le salarié était reçu en son appel et ses prétentions, condamner solidairement la société Adecco au paiement de l'ensemble des indemnités qui seraient allouées,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Adecco à la garantir de toute condamnation à l'égard de M. [O],
- en toute hypothèse, débouter le salarié de toute autre demande infondée, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
1. Sur la compétence
Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Contrairement aux motifs qu'elle développe, l'appel de la société Adecco France tel qu'il est circonscrit par le dispositif de ses dernières conclusions ne tend pas à la remise en cause de la compétence de la présente cour s'agissant de la demande en garantie formée par la société Fromagers de Thierache. La cour n'est donc saisie d'aucune exception à ce titre.
2. Sur la prescription des demandes
La société Adecco France fait valoir que M. [O], qui a attendu la fin de son dernier contrat puis une année entière avant de saisir le conseil de prud'hommes, tente de détourner les dispositions du code du travail afin de privilégier l'indemnisation à l'emploi ; qu'il reconnaît avoir su dès le début de la relation contractuelle le 1er juin 2017 et donc plus de deux ans avant la saisine, qu'il occupait un emploi permanent puisqu'il indique que dès l'origine il occupait un tel emploi dans l'entreprise utilisatrice, et dès lors sa demande de requalification basée sur le motif exposé dans ses contrats de missions antérieurs au 9 avril 2019 est prescrite.
La société Fromagers de Thierache soutient également que M. [O] avait connaissance des motifs des contrats de mission au jour de leur signature et que sa demande de requalification basée sur le motif énoncé dans les contrats antérieurs au 6 avril 2019 est prescrite.
M. [O] répond que le point de départ du délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat en cas de succession de contrats de mission, et que dès lors que son dernier contrat de mission a pris fin le 30 avril 2020, il disposait jusqu'au 30 avril 2022 pour saisir le conseil de prud'hommes, qu'il a saisi dès le 2 avril 2022, n'encourant ainsi aucune prescription.
Sur ce,
Selon l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L.1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.
La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription.
En l'espèce, M. [O] critique le motif de ses multiples contrats de mission énoncé aux contrats dont le dernier a pris fin le 30 avril 2020. Il avait donc jusqu'au 30 avril 2022 pour saisir la juridiction prud'homale d'une demande requalification de la succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée. Dès lors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes avant l'expiration de ce délai, son action n'est pas prescrite.
L'action est recevable.
2. Sur la demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée
M. [O] fait valoir en substance qu'il a été recruté sur un emploi durable et permanent de l'entreprise utilisatrice puisque depuis 2017 il a exercé systématiquement la même fonction dans l'entreprise, à savoir des travaux de maçonnerie, peinture et carrelage en étant recruté sur une qualification d'ouvrier d'entretien ; qu'il est ainsi difficilement concevable que la société puisse se prévaloir d'un accroissement temporaire d'activité lié à un motif spécieux de «renfort travaux» qui ne correspond à rien, et est d'ailleurs dans l'incapacité de justifier du motif du recours ; que l'entreprise de travail temporaire ne pouvait ignorer sérieusement, vu la multiplication des contrats et le caractère imprécis d'un tel motif, qu'il exerçait ses fonctions sur une emploi structurel, durable et permanent de la société Fromagers de Thierache ; qu'il n'est par ailleurs jamais précisé, pour le salarié remplacé, la mention de la qualification, à savoir sa catégorie, son échelon et son indice ; que dès lors, tous les contrats de mission devront être requalifiés en contrat à durée indéterminée et il conviendra de tirer toutes les conséquences de cette requalification quant à l'indemnité de requalification et sur la rupture du contrat de travail qui est ainsi privée de légitimité ce qui l'autorise à réclamer les indemnités de rupture et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'y a aucune difficulté pour la demande de condamnation solidaire au paiement de l'indemnité de requalification, alors que la responsabilité solidaire des deux sociétés est encourue puisqu'il n'existe aucun début d'explication objective sur l'accroissement temporaire d'activité mentionné sur tous ses contrats jusqu'au dernier, les motifs indiqués ne correspondant à rien ; que les contrats se sont succédés de façon ininterrompu pour un motif complètement faux et ce sans respecter de délai de carence.
La société Fromagers de Thierache réplique en substance que le simple fait que M. [O] ait effectué plusieurs contrats de mission successifs ne permet pas d'en déduire qu'il a pourvu un poste de manière durable et permanente ; qu'ainsi, M. [O] a exécuté plusieurs contrats de mission avec elle sur trois ans, mais dont une majorité ont été conclus pour une durée de 5 jours et il n'a au final, sur trois ans, travaillé qu'environ 200 jours pour elle, soit un peu plus de 60 jours par an, ce qui ne caractérise pas un emploi permanent ; que le fait que les contrats mentionnent la même qualification d'ouvrier d'entretien ne suffit pas à établir qu'il s'agit du même poste de travail alors qu'au contrat M. [O] a accompli différentes tâches sous cette même qualification ; que l'intégralité des contrats de mission de M. [O] sont justifiés par des remplacements de salariés absents mentionnant la qualification du salarié remplacé, et des accroissements temporaires d'activité justifiés par un renfort pour travaux urgents à finir dans les délais et un renfort au travaux ; qu'aucune requalification n'est donc encourue ; que subsidiairement en cas de requalification, l'entreprise de travail temporaire ayant conclu avec M. [O] sur le même poste des contrats de mission successifs sans respecter de délai de carence puisque les contrats se succédaient d'une semaine sur l'autre, doit être condamnée solidairement au paiement de toutes les indemnités et de toute autre somme à caractère salarial.
La société Adecco France répond pour sa part en substance qu'elle a parfaitement respecté les obligations légales lui incombant quant à la forme de la relation de travail, à savoir le support matériel, sa signature et sa transmission au salarié, et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché ; que M. [O] n'a jamais refusé de mission pour la société Fromagers de Thierache ; que le contrôle de la réalité du motif du recours au contrat de mission repose sur la seule entreprise utilisatrice alors que la requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire n'est pas prévue par le code du travail ; que les arguments de M. [O] pour tenter d'obtenir la requalification sont inopérants dès lors que la seule succession de contrats d'intérim sur un même poste ne permet pas d'obtenir la requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée et que par ailleurs l'intégralité des contrats de mission sont justifiés par des remplacements de salariés absents et par des surcroîts d'activité, et précisent toutes les mentions nécessaires ; que les contrats sont parfaitement conformes ; qu'aucune requalification n'est donc encourue et en tout état de cause, il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé, et sa responsabilité ne peut aucunement être engagée à ce titre.
Sur ce,
Si l'article L.1251-40 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui fait référence aux dispositions dont le non respect ouvre la possibilité pour le salarié de faire-valoir les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, ne vise que l'entreprise utilisatrice, pour autant la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire n'est pas exclue lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.
Ainsi la requalification en un contrat à durée indéterminée peut être opposable à l'une ou l'autre des sociétés, utilisatrice et de travail temporaire, en fonction des dispositions n'ayant pas été respectées et de la société à laquelle elles incombent, outre la possibilité d'opposer la requalification à l'entreprise de travail temporaire à la suite de la violation par l'entreprise utilisatrice des règles lui incombant lorsque lesdites entreprises ont agi de concert.
2.1 Sur la demande de requalification à l'égard de la société Fromagers de Thierache en sa qualité d'entreprise utilisatrice
Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Par ailleurs l'article L.1251-6 de ce même code énonce les cas dans lesquels il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission.
En l'espèce le salarié soutient que l'entreprise utilisatrice a eu recours à ses services pour faire face à un besoin structurel et permanent de main-d'oeuvre, comme en atteste le nombre important de contrats de travail temporaire conclus, à savoir 40 en trois ans.
Il fait valoir également que la société Fromagers de Thierache ne rapporte pas la preuve de la réalité des motifs de recours invoqués pour justifier la conclusion d'un contrat de mission.
Cette dernière société se prévaut d'une part de la courte durée des missions dévolues au salarié et des importantes périodes d'interruption pour soutenir qu'elle n'a pas eu recours à ses services pour faire face un besoin structurel et permanent de main-d'oeuvre, et d'autre part de l'indication sur les contrats de mission du motif de recours. Pour autant, la société Fromagers de Thierache ne fournit aucun justificatif quant à la réalité du motif mentionné dans les contrats.
Or cette simple mention n'est pas suffisante, et la charge de la preuve de l'absence d'un salarié ou d'un surcroît d'activité, tels que visés dans les contrats, incombe à l'entreprise utilisatrice, laquelle est défaillante en la matière de sorte que les contrats de mission doivent être requalifiés à son égard.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments d'ordonner la requalification des contrats à compter du premier jour de la mission en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, la société Fromagers de Thierache, par voie d'infirmation.
2.2 Sur la demande de requalification à l'égard de la société Adecco en sa qualité d'entreprise de travail temporaire
Aux termes de l'article L.1251-17 du code du travail le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
L'article L.1251-36 de ce même code instaure pour sa part des délais de carence devant être respectés entre les différents contrats de mission conclus par un même salarié.
Par ailleurs l'article L.1251-16 du code du travail, qui oblige l'entreprise de travail temporaire à reprendre certaines mentions dans le contrat de travail, vise notamment l'indication de l'indemnité de fin de mission.
En l'espèce, M. [O] a sollicité la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée au motif qu'il a, par ces contrats pourvu un poste permanent de la société utilisatrice, le motif du recours au contrat temporaire n'étant pas justifié et en outre insuffisamment précis.
S'il reproche à la société Adecco France d'avoir accepté de lui confier ces contrats de mission pour la société Fromagers de Thierache en prétendant qu'elle ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de pourvoir un poste en réalité permanent de cette entreprise, il se contente là d'une affirmaton alors que rien ne justifie une telle évidence au regard de l'alternance des motifs (pour accroissement temporaire d'activité ou remplacement d'un salarié absent) précisés par la société utilisatrice dans les contrats de mission, et de l'absence de toute alerte donnée par le salarié qui a systématiquement accepté sans aucune interrogation, protestation ou réserve, les missions confiées. M. [O] ne rapporte en outre aucunement la preuve que les sociétés auraient agi de concert.
Par ailleurs, le salarié se contente encore d'affirmer que la société Adecco France n'a pas respecté le délai de carence, sans même fournir un exemple de succession de contrats de mission sans mise en oeuvre d'un délai de carence, se contentant d'évoquer la violation à ses obligations par la société de travail temporaire, que la cour n'a pas constaté, sans aucune précision. La société Fromagers de Thierache, qui s'associe à cette affirmation, ne donne pas plus d'exemple.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de dire que les contrats de mission ne doivent pas être, à l'égard de la société de travail temporaire, requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée.
La décision déférée sera de ce chef confirmée.
2.3 Sur la demande en rappel de salaire
Le salarié sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles entre les différents contrats de mission, en soutenant qu'il s'est maintenu à disposition permanente des deux sociétés, les contrats prévoyant d'ailleurs une période de souplesse ; qu'il existait de courtes périodes entre chaque contrats lesquelles démontrent clairement qu'il devait se tenir à disposition afin de pouvoir espérer un nouveau contrat de mission, ce qui est précarisant ; qu'il doit donc bénéficier de son droit à reconstitution de carrière et rappel de rémunération.
La société Fromagers de Thierache réplique en substance que rien au dossier ne justifie que M. [O] serait resté à la disposition de l'une ou l'autre société durant les périodes inter-contrat, et l'intéressé ne peut donc obtenir un quelconque rappel de salaire pour ces périodes.
La société Adecco France répond en synthèse que M. [O] ne rapporte pas d'élément permettant de démontrer avoir été à la disposition de l'une ou l'autre société pendant les période entre les contrats, et doit donc être débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur ce,
Par l'effet de la requalification des contrats de mission, M. [O] est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la société Fromagers de Thierache et il est en droit d'obtenir des rappels de salaire pour les périodes se situant entre ces contrats, à condition toutefois d'apporter la preuve qu'il est resté à la disposition de cette société.
En l'espèce, il ressort de l'examen des contrats de missions que:
- ils se sont succédés sans véritables interruptions puisque la période la plus longue entre deux contrats est celle de moins d'un mois séparant le contrat se terminant le 8 juin 2018 et celui débutant le 23 juillet 2018, alors qu'il s'agissait donc de la période estivale, la majorité des autres contrats étant séparés uniquement par le délai de carence de 2 ou 3 jours (pour exemple, en mars 2019, la société Fromagers de Thierache a fait travailler le salarié 150 heures) ;
- les contrats étaient à de nombreuses reprises prévus pour des durées très brèves comme le précise la société Fromagers de Thierache lui-même (pour exemple deux jours les 25 et 26 février 2019) mais stipulaient systématiquement un possible report de la fin de mission initialement convenue et ce, sans délai de prévenance (pour exemple: le contrat du 25 février 2019 prévoit un terme au 26 février pouvant être reporté au 28 février 2019), de sorte que le salarié ne connaissait les dates de fin de mission qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait.
Il résulte de la succession des nombreux contrats sans réelle interruption, parfois pour des durées très brèves, du nombre de journées non travaillées et de la possibilité que se réservait l'entreprise utilisatrice d'un report de la date de fin de mission initialement convenue sans délai de prévenance, que le salarié a dû se tenir constamment à la disposition de l'entreprise utilisatrice.
Il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il n'a pris aucun autre engagement professionnel.
M. [O] peut dès lors prétendre à un rappel de salaires au titre des jours intercalaires non travaillés qu'il fixe de façon exacte à la somme de 5 616,89 euros sans contestation spécifique de la part de la société Fromagers de Thierache qui sera condamnée à payer ce montant. Le jugement sera de ce chef infirmé.
2.4 Sur la demande en indemnité de requalification
M. [O] sollicite la condamnation in solidum des deux société à lui payer une indemnité de requalification.
La société Fromagers de Thierache soutient que les deux sociétés sont tenues solidairement au paiement de l'indemnité de requalification, à parts égales et que la société Adecco France doit donc être condamnée à assumer la moitié de l'indemnité.
La société Adecco France répond que seule la société utilisatrice peut être condamnée à ce titre.
Sur ce,
Si la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée peut être opposée aux deux sociétés, et par la même rendre ces dernières débitrices des indemnités pouvant être allouées au salarié au titre d'une éventuelle rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, pour autant s'agissant de l'indemnité de requalification seule l'entreprise utilisatrice en est redevable, sauf l'hypothèse où les deux sociétés ont agi de concert.
Or l'existence d'une telle hypothèse doit être démontrée par le salarié, qui se contente en l'espèce de procéder par voie d'affirmation quant à une instrumentalisation afin de le maintenir dans une situation de précarité, sans établir la réalité d'une concertation frauduleuse, laquelle suppose la réalité d'une mauvaise foi ne pouvant pas ressortir d'une seule requalification.
Il y a donc lieu d'allouer au salarié la somme non spécifiquement contestée de 1 986,79 euros à titre d'indemnité de requalification et de condamner la société Fromagers de Thierache à ce titre.
3. Sur la rupture du contrat de travail
Il convient de constater que la société Fromagers de Thierache en ne fournissant plus de travail au salarié depuis le 30 avril 2020, a mis fin à la relation de travail sans que cette rupture ne soit formalisée par une lettre en indiquant les motifs.
Or la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par un employeur ne peut intervenir qu'à la suite d'une notification d'une lettre de licenciement, dont l'absence rend celui-ci nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu d'octroyer au salarié les indemnités consécutives à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la base des derniers mois de salaire perçus par M. [O], en ce qu'ils permettent de déterminer la rémunération dont il aurait bénéficié s'il avait effectué son préavis, et le montant de l'indemnisation minimale à laquelle il peut prétendre s'agissant d'un licenciement d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise occupant plus de 10 salariés.
Au regard de ces éléments la société Fromagers de Thierache est redevable d'une indemnité de préavis d'un montant de 3 973,58 euros outre les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de licenciement de 1 407,88 euros.
Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [O] peut en outre prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige. Compte tenu d'une ancienneté de 2 ans révolus, il est fondé à réclamer une indemnisation comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
En considération des conditions de la rupture et eu égard notamment à son âge (pour être né le 20 janvier 1966), à sa faible ancienneté, à sa rémunération mensuelle (1 986,79 euros) et à ses capacités de retrouver un nouvel emploi à la suite de son licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation intégrale qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.
4. Sur la solidarité au titre des condamnations et l'appel en garantie par la société utilisatrice
Il n'y a pas lieu à condamnation in solidum des deux sociétés, dès lors qu'en l'absence d'obligations contractuelles solidaires et de cas légal de solidarité, la preuve doit être apportée d'une faute commune aux dites sociétés, laquelle n'a pas été retenue dans la mesure où il n'a pas été admis que les sociétés avaient agi de concert.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de la solidarité et la société Fromagers de Thierache sera déboutée de son appel en garantie nouvellement formé en cause d'appel.
5. Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt commande d'infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Fromagers de Thierache, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il convient de condamner la société Fromagers de Thierache à payer à M. [O] 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter la société Adecco France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la société Fromagers de Thierache et de la société Adecco France tendant à déclarer irrecevables les demandes de M. [O] ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société Fromagers de Thierache et de l'ensemble des demandes subséquentes formées à son encontre, en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Le confirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant au jugement entrepris,
Ordonne la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat de travail est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Fromagers de Thierache à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 1 986,79 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 5 616,89 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles, outre 561,69 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 973,58 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 397,35 euros pour les congés payés afférents,
- 1 407,88 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette l'appel en garantie formé par la société Fromagers de Thierache à l'encontre de la société Adecco France ;
Ordonne à la société Fromagers de Thierache de remettre à M. [O] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conforme au présent arrêt ;
Condamne la société Fromagers de Thierache à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'alinéa deux de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fromagers de Thierache aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.