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Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-19.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.442

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 349 F-D Pourvoi n° J 17-19.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS, dont le siège est [...] , 2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA-AGS), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme K... N..., domiciliée [...] , 2°/ à M. X...-M... S..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Proma France, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et l'UNEDIC-CGEA AGS Orléans, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salariée de la société Proma France, placée en redressement judiciaire le 23 septembre 2009 puis en liquidation judiciaire le 11 mars 2010, Mme N... a, après avoir obtenu de la juridiction prud'homale la fixation de ses créances salariales au passif de ladite liquidation, saisi le 28 mai 2015 la juridiction prud'homale d'une contestation l'opposant à l'AGS et au mandataire liquidateur ; Attendu que pour dire que le plafond de garantie de l'AGS s'entendait des salaires nets versés à la salariée et que cet organisme devait lui garantir sa créance de 8 265,63 euros au passif de la société, l'arrêt retient que l'AGS qui dénie sa garantie au motif qu'elle a fait l'avance entre les mains du liquidateur de la somme de 69 240 euros bruts correspondant au montant total du plafond 6 applicable à la salariée, constitué des rémunérations brutes, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 3253-17 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans la mesure où en vertu du XVI de l'article 114 de la loi, celles-ci ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de sa publication, qu'ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé, en l'état du droit applicable au litige, que les créances des organismes sociaux, qui ne sont pas des créances du salarié, ne devaient pas être prises en compte pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS et que, par conséquent, celle-ci devait garantir la somme de 8 265,63 euros correspondant à la différence entre la somme nette de 60 974,37 euros perçue par la salariée et le plafond de 69 240 euros incluant les seules créances du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le plafond de garantie du CGEA-AGS de la région d'Orléans s'entend des salaires nets versés à la salariée, ordonne en tant que de besoin au mandataire liquidateur de vérifier la créance de 8 265,63 euros au bénéfice de Mme N... au passif de la société Proma France et ordonne au CGEA-AGS de la région d'Orléans de garantir cette créance, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme N... et M. S..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC-CGEA-AGS Orléans. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le plafond de garantie du Cgea/Ags de la région d'Orléans s'entend des salaires nets versés à la salariée, ordonné en tant que de besoin à M. S... de vérifier la créance de 8 265,53 euros nette au bénéfice de Mme N... au passif de la société Proma France, ordonné au Cgea/Ags de la région d'Orléans de garantir cette créance ; AUX MOTIFS QUE devant la cour le débat est circonscrit au calcul du plafond de garantie de l'Ags ; que le Cgea qui dénie sa garantie au motif qu'il a fait l'avance entre les mains du liquidateur de la somme de 69 240 euros bruts correspondant au montant total du plafond 6 applicable à Mme N..., constitué des rémunérations brutes, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 3253-17 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans la mesure où en vertu du XVI de l'article 114 de la loi, celles-ci ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de sa publication ; Qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé, en l'état du droit applicable au litige, que les créances des organismes sociaux, qui ne sont pas des créances du salarié, ne devaient pas être prises en compte pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'Ags et que, par conséquent, celle-ci devait garantir la somme de 8 265,63 euros correspondant à la différence entre la somme nette de 60 974,37 euros perçue par la salariée et le plafond de 69 240 euros incluant les seules créances du salarié ; ALORS QUE le plafond des créances salariales garanties par l'Ags s'entend de la totalité de ces créances y compris les cotisations et contributions sociales salariales d'origine légale ou conventionnelle ; qu'en jugeant que les créances des organismes sociaux ne devaient pas être prises en compte pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'Ags et que le plafond de garantie de l'Ags, la cour d'appel a violé les articles L 3253-17 et L 3253-8 du code du travail.

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