Texte intégral
Ordonnance N°23/543
N° RG 23/00580 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2YQ
J.L.D. NIMES
02 juin 2023
[J]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 mai 2023, notifiée le même jour à 13h45 concernant :
M. [R] [J]
né le 03 Juillet 1993 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 juin 2023 à 10h29, enregistrée sous le N°RG 23/2737 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Juin 2023 à 10h46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [J];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 02 juin 2023 à 13h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [J] le 02 Juin 2023 à 17h05 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [R] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laetitia LEROY SZWED, avocat de Monsieur [R] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [J] a reçu notification le 17 juin 2022 d'un arrêté du Préfet du Gard du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [R] [J] a été interpellé le 30 mai 2023, à 15h00, à [Localité 3].
Par arrêté de la même préfecture en date du 31 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 13h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 1er juin 2023, la Préfète du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 juin 2023, à 10h46, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [R] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 juin 2023, à 17h05.
Sur l'audience, Monsieur [R] [J] déclare que :
- il n'avait pas compris le sens de l'OQTF qui lui avait été notifié le 17 juin 2022 car il avait fait un malaise et avait été transporté à l'hôpital,
- il est en mesure de produire son passeport à l'audience de ce jour,
- il a des projet en France : un mariage, un enfant à nâitre, une promesse d'embauche, une adresse stable à [Localité 3],
- sa femme accepte de le suivre néanmoins, pour quitter la France ensemble,
- il souhaite bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Son avocate soutient que :
- le passeport est remis aujourd'hui à l'audience, suite à la diligence du retenu qui a fait son possible pour le produire,
- sur les circonstances de la notification de l'OQTF en 2022, il y a lieu de relever qu'il déclare avoir fait un malaise,
- le retenu n'est pas connu défavorablement,
- le retenu veut organiser son départ et revenir à l'issue de son interdiction de retour,
- il a fait des démarches très positives pour son insertion en France, avec un projet de mariage, une promesse d'embauche,
- une assignation à résidence devrait être envisagée.
Madame la Préfète du Gard n'est pas représentée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [R] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [R] [J] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture et demande le bénéfice d'une assignation à résidence. Ce moyen de fond est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] [J] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ .
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [R] [J] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes le 31 mai 2023, dès le placement ne rétention de Monsieur [R] [J].
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [J] :
Monsieur [R] [J], présent irrégulièrement en France n'a pas remis, préalablement à son placement au centre de rétention, son passeport en cours de validité. La production, à l'audience , de ce document, ne permet pas d'en vérifier encore l'authenticité.
En tout état de cause, si le retenu produit des justificatifs de domicile avec des factures à son nom, à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 3], ces documents ne sont pas accompagné du contrat de location, à son nom ou celui de sa compagne, laquelle n'a pas fournit d'attestation sur la réalité de leur relation pour confirmer la situation décrite par Monsieur [R] [J], l'attestation en vue d'un mariage renseignée le 16 mai ne suffisant pas, aucune pièce d'identité de sa fiancée n'étant produite à l'appui de cette pièce.
Enfin, il sera noté que Monsieur [R] [J] s'est octroyé un délai de presqu'un an pour exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 juin 2022. A ce jour, il n'en a pas exécuté les termes. La circonstance selon laquelle il a été pris d'un malaise le jour de sa notification n'est établie par aucune pièce du dossier.
Les garanties de représentation matérielles du retenu ne sont pas suffisantes pour permettre d'envisager l'octroi d'une assignation à résidence alors que le retenu, depuis la notification de la mesure, a disposé de presque une année pour s'organiser et exécuter la mesure d'éloignement. La circonstance selon laquelle il n'en avait pas compris le sens n'est pas démontrée.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 05 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] [J].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [R] [J], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Laetitia LEROY SZWED, avocat
,
- Mme Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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