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Cour d'appel, 13 février 2014. 11/04283

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04283

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 13 Février 2014 (no 24, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04283 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-02759 APPELANT Monsieur Mohand X... ... ... 06261 WILAYA DE BÉJAIA non comparant-non représenté INTIMÉE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110, avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Mohand X... a interjeté appel du jugement rendu le 13 janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Une convocation conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger a été envoyée au Procureur de la République près le tribunal d'Akbou cour de Béjaia en Algérie qui a signé l'avis de réception le 16 mai 2011, puis a a retourné la convocation avec le compte rendu de ses diligences en indiquant " objet non rempli car le nommé M. X... Lakhdar est décédé " joignant un extrait des registres des actes de décès concernant M. Mohand Lakhdar X... né le 8 juillet 1907 alors que l'appelant Mohand X... est, quant à lui, né le 25 mai 1932. Ainsi, dans l'attente d'une part de la notification régulière du décès de l'appelant (si cet événement est prouvé) conformément à l'article 370 du code de procédure civile entraînant l'interruption de l'instance et d'autre part d'une reprise éventuelle de l'action engagée par les héritiers de M. Mohand X... il convient de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS LA COUR Ordonne la radiation de son rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 11/ 04283 ; Dit que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande de l'appelant au vu * d'un certificat de vie * d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée ; ou -sur demande des héritiers de l'appelant au vu * d'un certificat de décès de ce dernier, * d'une pièce officielle précisant l'identité de tous les héritiers, * si tous les héritiers ne signent pas la demande de rétablissement de l'affaire, d'un pouvoir de représentation dûment donné par ceux qui n'ont pas signé la demande ou d'un mandat officiel de représentation ou une renonciation régulière à la succession de feu Mohand X..., * d'un exposé écrit de leurs demandes ainsi que de leurs moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée. Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision. Le Greffier, Le Président,

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