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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 6 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05886 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFGQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019 10300
APPELANTE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SAINT LOUIS, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 313 140 022, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Reprsentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES :
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 1er Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 23 mai 2023 et prorogée au 6 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 25 avril 2014, la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] a accordé à la société Pub Imprim, créée le 14 avril 2014, pour l'acquisition d'un fonds de commerce sis à [Localité 6], un prêt professionnel d'un montant de 390 000 euros, au taux effectif global de 4,48250 %, remboursable en 84 mensualités de 5 188,42 euros chacune.
Le même jour, M. [N] [A] et son épouse Mme [E] [Y] se sont portés caution personnelle de la société dans la limite de 234 000 euros pour une durée de 108 mois.
La société Pub Imprim a été placée en redressement judiciaire le 19 février 2015 puis en liquidation judiciaire le 2 mai 2019.
Le 14 mai 2019, la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur pour un montant en principal de 410093 euros aux titres du prêt professionnel et d'un découvert en compte courant.
Le 13 juin 2019, la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] a adressé sans succès une mise en demeure aux époux [A] d'avoir à lui régler la somme de 205 046,50 euros, soit 50 % de l'encours du fait de la présence de la garantie de l'organisme de BPI France.
Par exploit d'huissier en date du 18 juillet 2019, la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] a fait assigner les époux [A] devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 6 septembre 2021, a :
- Jugé que les engagements de cautionnements cumulés signés par les époux [A] dans l'acte de prêt en date du 25 avril 2014 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au moment de leurs engagements,
- Jugé en conséquence, que les actes de cautionnements cumulés signés par les époux [A] sont inopposables par la société crédit mutuel aux cautions,
- Jugé qu'au moment de l'actionnement des cautions par la Caisse, les époux [A] disposent d'un patrimoine leur permettant de faire face solidairement à la somme de 205 046,50 euros,
- Débouté en conséquence les époux [A] de leurs prétentions à voir la Caisse rejetée en sa demande de paiement au moment où elle a actionné les cautions,
- Condamné solidairement les époux [A] à payer à la Caisse la somme de 205 046,50 euros au titre de leurs engagements de caution en date du 25 avril 2014,
- Ordonné la capitalisation des intérêts légaux,
- Reçu Mme [E] [A] en sa demande de déchéance des intérêts conventionnels de la Caisse pour défaut de l'obligation annuelle d'information des cautions, comme fondée et justifiée,
- Ordonné la déchéance de la Caisse au droit des intérêts contractuels pour non-respect de l'obligation d'informations annuelles de cautions,
- Condamné solidairement les époux [A] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 205 046,50 euros à compter de l'assignation en date du 18 juillet 2019,
- Ordonné la capitalisation des intérêts légaux,
- Jugé que M. [N] [A] n'a pas la qualité de caution non avertie ou profane,
- Débouté M. [N] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde comme infondée et injustifiée,
- Jugé par contre, que Mme [E] [A] a la qualité de caution non avertie,
- Reçu Mme [E] [A] en sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde de la Caisse face à une caution non avertie, comme fondée et justifiée,
- Condamné la Caisse à payer à Mme [E] [A] la somme de 194 750 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- Ordonné qu'il soit fait compensation entre le montant solidaire dû à la Caisse par les époux [A] et le montant des dommages et intérêts octroyés à Mme [E] [A] au titre du défaut de mise en garde de la Caisse,
- Jugé que chacune des parties gardera à sa charge l'article 700 du Code de procédure civile,
- Jugé qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire tenant la nature de l'affaire et tenant la procédure collective,
- Jugé que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 187,04 euros toutes taxes comprises.
Le 4 octobre 2021, la société crédit mutuel a régulièrement relevé appel de ce jugement.
La société crédit mutuel demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 15 juin 2022, de :
- Réformer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a :
' Jugé que les engagements de cautionnements cumulés signés par les époux [A] dans l'acte de prêt en date du 25 avril 2014 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au moment de leurs engagements,
' Jugé en conséquence, que les actes de cautionnements cumulés signés par les époux [A] sont inopposables par la société crédit mutuel aux cautions,
' Reçu Mme [E] [A] en sa demande de déchéance des intérêts conventionnels de la Caisse pour défaut de l'obligation annuelle d'information des cautions, comme fondée et justifiée,
' Ordonné la déchéance de la Caisse au droit des intérêts contractuels pour non-respect de l'obligation d'informations annuelles de cautions,
' Condamné solidairement les époux [A] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 205 046,50 euros à compter de l'assignation en date du 18 juillet 2019,
' Jugé par contre, que Mme [E] [A] a la qualité de caution non avertie,
' Reçu Mme [E] [A] en sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde de la Caisse face à une caution non avertie, comme fondée et justifiée,
' Condamné la Caisse à payer à Mme [E] [A] la somme de 194 750 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
' Ordonné qu'il soit fait compensation entre le montant solidaire dû à la Caisse par les époux [A] et le montant des dommages et intérêts octroyés à Mme [E] [A] au titre du défaut de mise en garde de la Caisse,
' Jugé que chacune des parties gardera à sa charge l'article 700 du Code de procédure civile,
' Jugé qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire tenant la nature de l'affaire et tenant la procédure collective,
' Jugé que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 187,04 euros toutes taxes comprises ;
- Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a :
' Jugé qu'au moment de l'actionnement des cautions par la Caisse, les époux [A] disposent d'un patrimoine leur permettant de faire face solidairement à la somme de 205 046,50 euros,
' débouté en conséquence les époux [A] de leurs prétentions à voir la Caisse rejetée en sa demande de paiement au moment où elle a actionné les cautions,
' condamné solidairement les époux [A] à payer à la Caisse la somme de 205 046,50 euros au titre de leurs engagements de caution en date du 25 avril 2014,
' ordonné la capitalisation des intérêts légaux
' Jugé que M. [N] [A] n'a pas la qualité de caution non avertie ou profane,
' débouté M. [N] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde comme infondée et injustifiée ;
Statuant à nouveau,
- Condamner les cautions, M. [N] [A] et Mme [E] [A] solidairement au paiement de la somme de 205 046, 50 euros,
- Outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 juin 2019 jusqu'au complet paiement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Débouter M. [N] [A] et Mme [E] [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir,
- Les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 27 février 2023, M. [N] [A] demande à la cour de :
Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement des cautions
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 6 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que les engagements de cautionnements cumulés signés par les époux [A] dans l'acte de prêt en date du 25 avril 2014 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au moment de leurs engagements ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 6 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que les actes de cautionnements cumulés signés pas les époux [A] sont inopposables par la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] aux cautions ;
Recevoir M. [N] [A] en son appel incident ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 6 septembre 2021 en ce qu'il a jugé qu'au moment de l'actionnement des cautions par la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8], les époux [A] disposaient d'un patrimoine leur permettant de faire face solidairement à la somme de 205.046,50euros et les y a condamnés solidairement ;
Statuant à nouveau,
Débouter la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] de toutes ses demandes en paiement formées par à l'encontre des époux [A] et de M. [A] ;
Débouter la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Monsieur [A] ;
Sur les manquements du professionnel à ses devoirs envers les cautions
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 6 septembre 2021 en ce qu'il a ordonné la déchéance des intérêts contractuels pour non-respect de l'obligation d'informations annuelles des cautions ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 6 septembre 2021 en ce qu'il a condamné solidairement les époux [A] à payer des intérêts au taux légal sur la somme de 205.046,50 euros et a ordonné la capitalisation des intérêts légaux ;
Débouter la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Monsieur [A] ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 6 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que Monsieur [A] n'a pas la qualité de caution non avertie ou profane ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] à payer à Monsieur [A] la somme de 195 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du manquement du banquier à son obligation de mise en garde ;
Condamner la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] à payer à M. [N] [A] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 17 mars 2022, Mme [E] [A] demande à la cour de :
Recevoir Mme [E] [A] en son appel incident,
Infirmer le jugement du 06/09/2021 rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a :
Jugé qu'au moment de l'actionnement des cautions par la Caisse, les époux [A] disposent d'un patrimoine leur permettant de faire face solidairement à la somme de 205046,50 euros,
Débouté en conséquence les époux [A] de leurs prétentions à voir la Caisse rejetée en sa demande de paiement au moment où elle a actionné les cautions,
Condamné solidairement les époux [A] à payer à la Caisse la somme de 205 046,50 euros au titre de leurs engagements de caution en date du 25/04/2014,
Jugé que chacune des parties gardera à sa charge l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau, sur la disproportion,
- Constater l'existence d'une disproportion manifeste de l'engagement de caution souscrit par Mme [A] au moment de sa souscription et des biens et revenus des Consorts [A],
- Constater que la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] n'établit pas que le patrimoine des Consorts [A] leur permet de faire face à leur obligation au moment où ils ont été appelés,
- Constater que la disproportion est ainsi caractérisée, le Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement,
En conséquence,
- Débouter la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [E] [A],
Sur la confirmation du jugement pour le surplus,
Sur le manquement au devoir de mise en garde
- Constater que la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] a manqué à son devoir de loyauté, de bonne foi et de mise en garde à l'égard de Mme [E] [A], caution profane, engageant sa responsabilité à l'égard de cette dernière,
- Sur le manquement aux obligations d'information
- Constater que la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] a manqué à son obligation d'information envers Mme [E] [A] et ne justifie pas de l'exécution de son obligation d'information annuelle, ni de l'exécution de son obligation d'information du premier incident de paiement,
En conséquence :
Confirmer le jugement du 6 septembre 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a :
Jugé que les engagements de cautionnement cumulés signés par les époux [A] dans l'acte de prêt en date du 25/04/2014 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au moment de leurs engagements,
Jugé en conséquence que les actes de cautionnements cumulés signés par les époux [A] sont inopposables par la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] aux cautions,
Reçu Mme [E] [A] en sa demande de déchéance des intérêts conventionnels de la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] pour défaut de l'obligation annuelle d'information des cautions, comme fondée et justifiée,
Ordonné la déchéance de la Caisse au droit des intérêts contractuels pour non-respect de l'obligation d'information annuelle des cautions,
Jugé que Mme [E] [A] a la qualité de caution non avertie,
Reçu Mme [E] [A] en sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde de la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] face à une caution non averti e comme fondée et justifiée,
Condamné la Caisse à payer à Mme [E] [A] la somme de 194 750 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Ordonné qu'il soit fait compensation entre le montant solidaire dû à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] par les époux [A] et le montant des dommages et intérêts octroyés à Mme [E] [A] au titre du défaut de mise en garde de la Caisse,
Jugé qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire tenant la nature de l'affaire et tenant la procédure collective,
Jugé que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 187,04 euros toutes taxes comprises,
En tout état de cause,
Sur la déchéance de la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] au droit des intérêts contractuels pour non-respect de l'obligation d'information annuelle des cautions,
Avant dire droit sur le montant de la créance,
Enjoindre la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] à produire un décompte expurgé des intérêts,
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Condamner la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et la somme de 2.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur le montant de l'engagement de caution des époux [A]
Le contrat de crédit (article 5.1) précise que la caution solidaire est garantie par M. [N] [A] et Mme [E] [C] épouse [A], et que le montant garanti par le cautionnement est de 234 000 euros.
Le cautionnement des époux [A], qui sont tous les deux désignés comme étant « la » caution solidaire, est donc clairement énoncé comme étant d'un montant de 234 000 euros.
Cette affirmation est confirmée par les dispositions ultérieures du contrat de crédit.
En effet, l'article 5.2 du contrat stipule que « Bpifrance Financement garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du crédit mentionné ci-dessous à hauteur de 40,00 % ('). Lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d'une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50 % maximum de l'encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification Bpifrance Financement s'il est différent, dans les cas où une telle notification est prévue ».
L'article 7 du contrat précise également au paragraphe intitulé « pluralité de cautions ou de garanties » : « Le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles et personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit du prêteur par la caution, par le cautionné ou par tout tiers.
Lorsque plusieurs cautions s'engagent dans le cadre du même acte, les dispositions suivantes sont applicables :
- (')
- si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s'engagement solidairement avec l'emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s'ajoutent entre eux ».
Or, cette disposition doit être interprétée en ce que la garantie de « la » caution solidaire (les époux [A]) s'ajoute à celle de la BPI financement.
Les époux [A] ne sauraient dès lors aux termes des dispositions du contrat de crédit et de cautionnement être regardés séparément comme étant chacun une caution, contrairement à ce que soutient M. [A] contre les stipulations claires de l'acte lui-même.
En conséquence, la caution des époux [A] ne saurait dès lors comme indiqué à bon droit par la banque être de 468 000 euros (234 000 + 234 000), venant s'ajouter aux 156 000 euros garantis par la BPI financement, ce qui porterait ainsi de manière non justifiée le cautionnement global à une somme de 624 000 euros pour un prêt d'un montant de 390 000 euros.
Ainsi, il en résulte que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'engagement de caution solidaire des époux [A] est d'un montant de 234 000 euros correspondant à 50 % du montant d'origine du crédit (468 000 euros).
Sur la disproportion de l'engagement des époux [A]
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
Les époux [A] ont rempli le 2 janvier 2014 une fiche patrimoniale de caution mentionnant des revenus annuels de 27 600 euros, constitués de revenus du travail et de revenus fonciers.
Ils ont indiqué être propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 4] acquis en 2002 pour un prix de 155 000 euros, qu'ils ont évalué à une somme comprise entre 450 000 et 500 000 euros, mentionnant également un crédit immobilier restant dû de 125 000 euros.
Ils ont en outre déclaré un patrimoine mobilier (assurance-vie, LEP, LDD) d'un montant total de 36 400 euros.
Il en résulte une valeur nette de leur patrimoine immobilier comprise entre 325000 et 375 000 euros leur permettant de faire face à leur engagement de caution, peu important que M. [A] ait ou non dû utiliser le patrimoine mobilier du couple au moment de la création de la société Pub Imprim en avril 2014 comme il le soutient, ou sans égard au fait qu'il aurait également souscrit un prêt d'honneur de 30 000 euros ce que ne pouvait, selon lui, ignorer la banque, alors qu'il a été rappelé précédemment que la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
Dès lors, au regard de leurs revenus et de leur patrimoine, les époux [A] ne rapportent nullement la preuve que la banque aurait exigé un cautionnement manifestement disproportionné à leurs biens et à leurs revenus et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si leur patrimoine, au moment où il a été appelé, leur permet de satisfaire à leurs obligations.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
M. [A]
Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire.
La preuve du caractère averti incombe à la banque.
En l'espèce, les premiers juges ont, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, constaté que M. [A] était dirigeant depuis le 1er août 2005 d'une société Maxivia communication, intervenant, comme la société Pub Imprim, dans le secteur de la publicité et de la communication.
Si comme le soutient M. [A], le domaine d'activité des deux sociétés n'est pas en tous points identiques, et si les activités des sociétés se situaient l'une à [Localité 9] et l'autre à [Localité 8], il en résulte cependant que M. [A], du fait de son expérience professionnelle dans le secteur de la publicité et de la communication et alors qu'il se présentait également dans le projet de reprise de la société Pub Imprim du mois d'octobre 2013 comme un professionnel de la publicité, doit être regardé comme une caution avertie.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En présence d'une caution avertie, la banque n'est tenue à ce devoir de mise en garde qu'à la condition qu'elle ait détenu des informations sur les revenus de cette caution, son patrimoine et ses capacités de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération financée ou de la société cautionnée, que la caution aurait elle-même ignorées, mais ce que ne soutient pas M. [A].
Mme [C] épouse [A]
Les premiers juges ont également, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, constaté que Mme [E] [A] travaillait sous le régime de l'auto entreprise comme placeuse sur les marchés au moment de l'engagement de caution.
La circonstance qu'elle était associée avec son époux dans la société Maxivia communication, comme elle le sera également dans la société Pub Imprim, ne saurait, pas plus qu'elle était l'épouse de M. [A] qui, lui, connaissait bien le marché de la publicité et de la communication, permettre de la considérer comme une caution avertie.
Le jugement sera confirmé.
En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l'égard d'une caution non avertie pour ne pas l'avoir mise en garde du risque d'endettement qu'elle encourt du fait de son engagement, ou si l'opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l'emprunteur.
Cependant, il n'est nullement établi que la souscription par la société Pub Imprim en 2014 d'un crédit d'un montant de 390 000 euros était inadaptée aux capacités financières de la société, crédit qu'elle a remboursé sans difficulté avant que celle-ci ne soit placée en redressement judiciaire, et qui a bénéficié à compter du 10 mars 2016 d'un plan de redressement pour une durée de 120 mois avant de faire l'objet d'une liquidation judiciaire en 2019.
Il a été en outre constaté précédemment que Mme [E] [A] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de ses engagements de caution lors de leur souscription.
Il en résulte que l'ouverture de compte courant et le crédit consenti étaient nécessairement adaptés aux capacités financières de la société Pub Imprim et que la banque n'a donc pas engagé sa responsabilité en n'alertant pas son client sur les risques de l'opération envisagée.
Le moyen est ainsi inopérant.
Sur l'inexécution par la banque de son obligation annuelle d'information de la caution
L'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d'une obligation annuelle d'information de la caution en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ces dispositions sont reprises à l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.
La banque doit non seulement justifier de l'envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d'information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; cette obligation d'information pesant sur la banque perdure jusqu'à l'extinction de la dette.
En l'espèce, la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] justifie de l'information personnelle de chacun des époux par la production aux débats de la copie des lettres d'informations qui leur ont été adressées ainsi que des procès-verbaux de constat d'huissier établis pour les années 2015 à 2020, attestant globalement des envois annuels.
En outre, et contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, l'obligation d'information en ce qui concerne des couples mariés résidant à la même adresse ne nécessite pas l'envoi de deux courriers distincts, la banque justifiant par un courrier unique adressé à chacun des deux époux mentionnés spécifiquement avoir satisfait à son obligation.
Le jugement sera dès lors réformé en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux intérêts faute de justifier de son obligation d'information annuelle de la caution, étant en outre constaté qu'il n'est par ailleurs nullement justifié par Mme [E] [A] d'un incident de paiement qui n'aurait pas été porté à la connaissance des cautions et qui justifierait la déchéance de la banque à son droit aux intérêts conventionnels.
En définitive, les époux [A] seront condamnés solidairement à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 205 046,50 euros au titre de leur engagement de caution, somme assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 13 juin 2019, date de la mise en demeure.
Les circonstances de l'espèce justifient également d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application de l'article 1343-2 du code civil comme sollicité par la banque.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [A] qui succombent dans leurs demandes en cause d'appel seront solidairement condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer solidairement à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement entrepris, mais statuant nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de l'arrêt,
Condamne solidairement M. [N] [A] et Mme [E] [C] épouse [A] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] Saint Louis la somme de 205 046,50 euros au titre de leur engagement de caution,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 13 juin 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Déboute M. [N] [A] et Mme [E] [C] épouse [A] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [N] [A] et Mme [E] [C] épouse [A] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] Saint Louis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,