Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06131 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYI5
Du 24 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [E] [X], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [P]
né le 21 Mars 2000 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Angolaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant en visioconférence
assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20, avocat commis d'office
DEMANDEUR
ET :
PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079 substituée par Me Caroline LABBE-FABRE, avocate au barreau de Paris
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 23 août 2024 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [N] [P] le 23 août 2024 ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 août 2024 portant placement en rétention de M. [N] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 23 août 2024 à 15H50 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 août 2024 qui a prolongé la rétention de M. [N] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [N] [P] en date du 22 septembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 septembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [N] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 22 septembre 2024 ;
Le 23 septembre 2024 à 12h05, M. [N] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 22 septembre 2024 à 14h40.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [N] [P] a expliqué qu'il a été interjeté appel de l'ordonnance qui a prolongé la rétention administrative. Il était très jeune quand il est arrivé en France. Il a des garanties de représentation notamment par sa grand-mère qui habite à [Localité 1]. Elle a demandé qu'il bénéficie d'une assignation de résidence et s'en est rapporté à la déclaration d'appel pour le surplus.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il y a eu l'envoi du dossier le 23 août 2024 en Angola et une relance le 14 09 2024. Sur la prolongation, les diligences ont été faites. Il y a menaces à l'ordre public : il y a 32 signalisations en plus. Il a été interpellé. Il y a des soucis de stupéfiants. La menace est actuelle. Il y a outrage pour personnes dépositaire de l'autorité public, outrage et rébellion. Le 6 septembre il a été mis en isolement pour rébellion, violences envers les policiers. Il va dire à l'autorité de police qui le raccompagne dans l'escalier : toi tu vas voir ce que je vais te faire. La menace à l'ordre public est donc actuelle.
Sur l'assignation à résidence, Monsieur n'a pas de passeport donc la condition n'est pas remplie. L'attestation d'hébergement de sa grand-mère est très peu circonstanciée et postérieure à l'arrêté de placement lié au litige. Il n'y a pas de lien qui est fait. Il y a un sac qui a été amené lors d'une visite et il y avait du cannabis avec briquet à l'intérieur de la brioche.
Elle demande la confirmation de l'ordonnance et souligne qu'il est connu au FAED pour des faits de proxénétisme aggravé.
M. [N] [P] a indiqué que le conseil de la préfecture évoque plusieurs faits divers et variés, et avoir été relaxé des faits. Par rapport à sa famille, il dit être toujours en lien avec ses parents. Il a des documents de preuve, la personne de confiance n'a pas dit ça. Il a 24 ans. Il a été en prison pendant 3 ans et est revenu chez sa grand-mère.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, qui a été saisi dès le 23 août 2024 et relancé le 14 septembre 2024.
Sur l'assignation à résidence
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 4] le 24 septembre 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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