Texte intégral
N° RG 24/01294 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUBQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00007
Tribunal judiciaire de Rouen du 12 mars 2024
APPELANTS :
Monsieur [X] [B], médecin
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] (Vietnam)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Clara FIZET, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Samantha FRENAY, avocat au barreau de Bordeaux
MACSF ASSURANCES
SIREN 775 665 631
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Samantha FRENAY, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMES :
Madame [I] [J]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [J]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Marie LEROUX de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [N] [J]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [J]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Marie LEROUX de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de Rouen
CPAM [Localité 16] [Localité 14] [Localité 13] SEINE-MARITIME
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 25 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 16 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 juin 2022, [P] [J], âgé de 11 ans, a consulté le Dr [X] [B] pour des douleurs latérales à la tête, à l''il et une fièvre. Le professionnel a diagnostiqué une uvéite et prescrit un traitement. Devant l'aggravation de son état de santé, M. [N] [J] et Mme [I] [J], ses parents, l'ont conduit aux urgences pédiatriques, en fin de soirée, où il a été pris en charge. L'abcès du sinus maxillaire monté au niveau frontal découvert a justifié une intervention chirurgicale rapide.
Par acte extrajudiciaire du 29 décembre 2023, M. et Mme [J], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils, [P], ont assigné le Dr [B] et la Cpam de [Localité 16]-[Localité 14]-[Localité 13]-Seine-Maritime devant le président du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Rouen, a notamment :
- donné acte à la Macsf assurances de son intervention volontaire ;
- ordonné une mission d'expertise confiée au Dr [K] [V], domicilié hôpital Jacques Monod, [Adresse 17], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rouen, selon une mission énoncée au dispositif de l'ordonnance auquel il est expressément renvoyé pour plus amples précisions,
- condamné M. et Mme [J] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2024, le Dr [B], et son assureur, la Macsf assurances, ont formé appel de l'ordonnance.
Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 13 mai 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 16 mai 2024, le Dr [X] [B], et son assureur, la Macsf Assurances, demandent à la cour, au visa de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles
L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, de :
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a enjoint aux parties de communiquer à l'expert le dossier médical complet de [P] [J], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants droit,
et statuant à nouveau,
- juger que les parties défenderesses pourront produire les pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées,
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Ils soutiennent que le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'en conséquence, le consentement préalable à la production de pièces médicales concernant les faits en cause porte atteinte aux droits de la défense.
Ils précisent qu'en soumettant, à l'accord préalable de l'autre partie au litige, la production de pièces médicales par 'tout tiers détenteur', la partie défenderesse, dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, alors que ces pièces peuvent s'avérer utiles voire essentielles à la réalisation de la mesure d'expertise, et par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise porterait atteinte aux droits de la défense du Dr [B].
Par conclusions notifiées le 24 juin 2024, Mme [I] [J] et M. [N] [J], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils, [P] [J], demandent à la cour, au visa des articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de la santé publique, de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- condamner la Macsf et le Dr [B] à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils relèvent que si le secret médical trouve certaines dérogations, ils rappellent la nécessité de voir protéger ce principe permettant de maintenir un rapport de confiance entre les médecins et les patients et considèrent que la rédaction de la mission d'expertise ne porte pas atteinte aux droits de la défense, dès lors que le Dr [B] n'a procédé qu'à une seule consultation et que les intimés ont tout intérêt à communiquer l'ensemble des pièces nécessaires.
Ils indiquent par ailleurs que rien n'empêche les appelants de saisir le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté et au besoin de solliciter qu'il soit autorisé de l'expert à déposer son rapport en l'état, et partant, de tirer toute conséquence d'une difficulté de communication.
La Cpam de [Localité 16]-[Localité 14]-[Localité 13]-Seine-Maritime, qui a reçu signification à personne habilitée, de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation, le 22 mai 2024, puis des conclusions d'appelants, le 10 juillet 2024, et celles des intimés, le 25 juin 2024, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les conditions de remise des pièces médicales
Selon l'article L.1110-4, I du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes, et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
L'article R.4127-4 du même code énonce que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical, sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes les conséquences du refus illégitime.
En l'espèce, le premier juge a subordonné la communication par 'les demandeurs ou par tout tiers détenteur' des pièces médicales nécessaires à l'expertise, et surtout, du complet dossier médical de [P] [J], à l'accord de ce dernier, ou celui de ses représentants légaux, ou de ses ayants droit.
La garantie de l'accord préalable du patient ou de ses représentants légaux ou ayants droit prévue par le juge des référés dans la mission confiée à l'expert judiciaire pour la communication du dossier médical de celle-ci est conforme aux textes et principes applicables.
D'une part, le secret médical fait valablement obstacle à une libre utilisation des pièces du dossier médical par le praticien mis en cause par son patient.
D'autre part, le conflit entre ce secret et le droit d'un professionnel de santé de se défendre dans le cadre d'une action en responsabilité médicale engagée à son encontre est arbitré par la légitimité des motifs opposés par le patient à une telle communication. Un refus de sa part n'a vocation à être sanctionné qu'a posteriori, dans l'hypothèse où le professionnel de santé justifie qu'il ne repose pas sur un motif légitime et porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
En conséquence, les termes critiqués de la mission d'expertise ne s'analysent pas comme une violation des droits de la défense. Le juge des référés a exclusivement rappelé le principe du secret médical et son corollaire d'une autorisation préalable par le patient à la révélation d'éléments qu'il couvre, sans avoir pour autant interdit par anticipation et de façon absolue la communication de pièces utiles aux intérêts des praticiens en cause, ni exclu que le conflit entre ce secret et les droits de la défense puisse être tranché. L'ordonnance critiquée sera confirmée sur ce point de la mission d'expertise.
Sur les frais de procédure
Parties perdantes en cause d'appel, le Dr [B] et la Macsf assurances seront condamnés aux dépens.
Ils seront condamnés à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne le Dr [X] [B] et la Macsf assurances à payer à Mme [I] [J] et M. [N] [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Dr [X] [B] et la Macsf assurances aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,