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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-85.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.424

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Aimé, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, du 26 octobre 1996, qui l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 329 et suivants, 347 alinéa 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président, après l'interrogatoire initial de l'accusé mais avant l'audition des témoins acquis aux débats, a donné lecture "des dépositions écrites, telles qu'elles résultent du dossier de la procédure, des témoins non comparants, ni cités, ni dénoncés pour les présents débats" (procès-verbal p.7) ; "alors que, cette lecture immédiate des dépositions écrites de déclarants non identifiés avant l'audition de l'ensemble des témoins acquis aux débats viole le principe d'oralité, dès lors qu'il n'est pas permis de vérifier si les procès verbaux dont le président a donné lecture faisaient ou non référence aux déclarations des témoins cités et signifiés" ; Attendu qu'à défaut de réclamation de l'accusé ou de son avocat au sujet du contenu des pièces lues dans les circonstances relatées au moyen, le grief d'atteinte au principe de l'oralité des débats demeure à l'état d'allégation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 316, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour a rejeté la demande de l'accusé tendant à voir ordonner la comparution et l'audition de Juliette Z..., mère de l'enfant Carole Y... reconnue par lui le 17 avril 1990 ; "aux motifs que, le conseil des parties civiles s'associe à cette demande ; que l'avocat général demande à la Cour de ne pas faire droit à la demande présentée par la défense ; que la défense justifie sa demande par les remarques faites à l'audience par l'avocat général desquelles il résulterait qu'une plainte pour viol aurait été "enterrée" ; que l'avocat général a précisé le sens de son intervention ; que l'incident est né lors de l'évocation de la personnalité de l'accusé ; qu'il a été fait référence à une procédure versée au dossier personnalité par le magistrat instructeur ; qu'il est constant que cette procédure a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet ; qu'il n'appartient pas à la cour d'assises, saisie de faits étrangers à la procédure en cause, d'évoquer l'opportunité d'un classement décidé par le ministère public six ans auparavant ; que l'audition sollicitée n'est pas de nature à éclairer les débats de manière déterminante et n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité (arrêt incident procès-verbal des débat p.6) ; "alors qu'en l'état de la suspicion jetée à l'audience par l'avocat général sur la personnalité de l'accusé pour un viol prétendu ayant fait l'objet d'un classement sans suite six ans avant les faits objet de la présente accusation, il importe que l'accusé soit mis à égalité avec la partie poursuivante et bénéficie d'une chance de rétablir son honneur et la vérité sur un élément essentiel susceptible d'influer sur l'appréciation de sa personnalité par la Cour et le juge ; qu'en refusant dès lors la confrontation sollicitée à la faveur de motifs dénués de pertinence, la Cour a violé le principe d'égalité des armes ensemble les droits substantiels de la défense" ; Attendu que, l'avocat de l'accusé ayant, par conclusions, sollicité l'audition d'une personne qui n'était ni citée ni dénoncée comme témoin, cette demande a été rejetée par les motifs exactement reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la Cour, qui a souverainement estimé, sans préjuger du fond, que l'audition réclamée n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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