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Cour de cassation, 16 mars 1993. 91-11.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.359

Date de décision :

16 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Lemaire et Compagnie, société anonyme, dont le siège social est ... de Perthes à Roubaix (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de : 18/ la société Sérutis, dont le siège est ... (Val-d'Oise), 28/ M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sérutis, demeurant ... (Val-d'Oise), 38/ M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Sérutis, demeurant ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Etablissements Lemaire et Cie, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 1990), que la société établissement Lemaire et Cie (société Lemaire) a vendu à la société Serutis un convoyeur avec clause de réserve de propriété ; que le convoyeur a été incorporé à une chaîne de peinture et vendu à la société AOP ; que la société Lemaire n'a pas été réglée du prix du convoyeur, que le redressement judiciaire de la société Serutis a été prononcé ; que par ordonnance, le juge-commissaire a rejeté la requête en revendication du prix des marchandises présentée par la société Lemaire en application de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a confirmé cette ordonnance ; Attendu que la société Lemaire fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en revendication, alors, selon le pourvoi, que dans le télex qu'elle avait adressé le 15 mars 1988 à la Société Etablissement Lemaire, la Société AOP écrivait "la Société Serutis ... ne nous a toujours pas adressé l'avoir annulant sa facture sur AOP à hauteur de 22 501 04 francs. Juridiquement notre Société est toujours débitrice de la Société Serutis ... Nous avons déjà été mis en demeure de régler à la Société Serutis le montant de notre dette. pour le moment nous différons ce paiement. Nous ne pouvons pas prendre le risque d'avoir à payer deux fois la valeur du convoyeur Transrop" ; qu'il en résultait que la société AOP, pour ne "pas prendre le risque d'avoir à payer deux fois la valeur du convoyeur Transrop", s'était refusée à régler à Sérutis le prix dudit convoyeur ; qu'ainsi, en énonçant que le "télex d'AOP établit seulement que celle-ci se reconnaît débitrice de la Société Serutis pour le solde de sa dette et non spécifiquement pour un des éléments de la commande", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ne peut se voir reprocher d'avoir dénaturé le télex du 15 mars 1988 dès lors qu'elle se trouvait en raison de son ambiguïté dans la nécessité de l'interpréter pour déterminer si la société AOP se reconnaissait débitrice envers la Société Serutis d'une somme correspondant au prix du convoyeur ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Etablissements Lemaire et Cie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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