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Cour de cassation, 23 février 1994. 91-42.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.947

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s M 91-42.947 à B 91-42.961 formés par : 1 / Mme Kader N..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 2 / Mme L... Roselyne, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 3 / Mme I... Marie-Thérèse, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 4 / Mme M... Jocelyne, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 5 / Mme Cure J..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 6 / Mme A... Agnès, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 7 / Mme F... Anne-Marie, demeurant ... à Abbeville-les-Conflans (Meurthe-et-Moselle), 8 / Mme D... Madeleine, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 9 / M. Cilia K..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 10 / Mme E... Françoise, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 11 / M. Z... Philippe, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 12 / Mme X... Marie-Antoinette, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 13 / Mme H... Martine, demeurant rue Principale à Villers-sous-Pareid (Meuse), 14 / Mme C... Y... Michelle, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 15 / Mme B... Marie-Thérèse, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation de 15 jugements rendus le 14 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Briey (section commerce), au profit de la société Gro Est, devenue la société Match Lorraine, société anonyme, dont le siège social est à Laxou (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Match Lorraine, venant aux droits de la société Gro Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s M 91-42.947 à B 91-42.961 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la Société européenne de supermarchés (SES), les membres du comité d'entreprise et les représentants du personnel ont signé le 26 mai 1988 un protocole d'accord aux termes duquel une prime de vacances, une indemnité de trajet et une ristourne de 5 % étaient notamment consenties au personnel ; que, le 31 janvier 1990, la société Gro Est, devenue Match Lorraine, a repris les magasins de la société SES ; Attendu que, pour décider que la société Gro Est n'était pas tenue par les engagements contractés par la société SES et débouter Mme G... et quatorze autres salariés de leurs demandes de paiement de sommes qui leur seraient dues au titre de ces avantages, le conseil de prud'hommes a énoncé que le protocole d'accord du 26 mai 1988 n'était pas un accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du Code du travail, qu'il s'agissait d'un engagement particulier à la société SES, auquel le repreneur n'était pas tenu, dès lors qu'il faisait application de sa propre convention collective qui ne prévoit pas l'attribution des avantages demandés et que les salariés n'établissaient pas que l'accord invoqué s'incorporait au contrat individuel de travail ni qu'il était transmissible au repreneur en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le nouvel employeur, tenu, sous réserve des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, de respecter le statut collectif du personnel, ne peut mettre fin à un engagement de portée collective et de durée indéterminée pris par son auteur, hors du cadre des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, qu'à la condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 14 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Briey ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nancy ; Condamne la société Gro Est, devenue la société Match Lorraine, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Briey, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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