Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-14.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.517
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe informatique scientifique et technique (GIST), société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Medysys, dont le siège social est sis ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société GIST, de Me Guinard, avocat de la société Medysys, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Groupe informatique, scientifique et technique a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt, rendu en matière de référé, qui l'a condamnée à payer une provision à la société Medysys ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société GIST sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GIST à payer à la société Medysys la somme de dix mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers la société Medysys, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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