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Cour de cassation, 07 novembre 2019. 05-70.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-70.051

Date de décision :

7 novembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2019 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 913 F-D Pourvoi n° W 05-70.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. P... H..., domicilié [...] , agissant en qualité de syndic de la copropriété sise [...] , contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2004 par le juge de l'expropriation du département de La Réunion, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis, dans le litige l'opposant à la Société dionysienne d'aménagement et de construction, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. H..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 mars 2019, la SCP Jean-Philippe Caston, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. H..., ès qualités, se désister du pourvoi formé par lui contre une ordonnance rendue le 9 septembre 2004 par le juge de l'expropriation du département de La Réunion siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis, au profit de la Société dyonysienne d'aménagement et de construction ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. H..., ès qualités, du désistement de son pourvoi ; Condamne M. H..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

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