Tribunal Administratif de Paris, 23 février 2024. 2327817
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2327817
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de transmettre au préfet l'attestation d'état civil en vue de la fabrication de la carte de résident, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que le caractère provisoire de l'attestation de prolongation d'instruction, dont il est titulaire, le place dans une situation particulièrement précaire et l'empêche de se rendre en Iran pour assister sa famille dans sa demande de visa sollicitée dans le cadre d'une demande de regroupement familial pour sa femme et ses trois enfants ;
- les mesures sollicitées sont utiles pour que sa carte de résident puisse lui être délivrée ;
- il est demandé au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'adresser au préfet de police l'attestation d'état civil nécessaire à la fabrication de sa carte de résident.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 () ". Aux termes de l'article L. 424-4 du même code : " Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ".
4. L'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une attestation d'état civil est transmise par l'OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication du titre.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le préfet de police :
5. Il résulte de l'instruction que par une décision du 19 septembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. A, ressortissant afghan, né le 19 août 1985. En application des dispositions précitées, la carte de résident aurait donc dû lui être délivrée au plus tard, le 19 décembre 2022.
6. Le 4 octobre 2022, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour autorisant M. A à travailler et valable jusqu'au 3 avril 2023, lui a été délivrée et a été renouvelée jusqu'au 13 décembre 2023. Toutefois, le préfet de police ne peut délivrer de carte de résident à M. A dès lors que l'attestation d'état civil prévue à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été transmise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Les conclusions à fin d'injonction dirigées contre le préfet de police doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides :
7. M. A soutient que le caractère provisoire de l'attestation de prolongation d'instruction, dont il est titulaire, l'empêche de voyager jusqu'en Iran afin d'accompagner sa femme et ses trois enfants dans le cadre d'une demande de réunification familiale au titre de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'est pas contesté par le préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée, en l'espèce, comme étant remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de transmettre au préfet de police l'attestation d'état civil prévue à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la fabrication de la carte de résident de M. A, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
9. M. A n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de transmettre au préfet de police l'attestation d'état civil prévue à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la fabrication de la carte de résident de M. A, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police et au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Fait à Paris, le 23 février 2024.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2327817/9
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