Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 30 Juillet 2024
N° RG 20/05200 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V3T2
N° Minute :
AFFAIRE
Organisme CPAM DE SEINE SAINT DENIS
C/
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), Etablissement Centre Chirurgical [9], Société Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles
Copies délivrées le :
A l’audience du 25 Juin 2024,
Nous, Laure CHASSAGNE, Juge de la mise en état assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDERESSE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295
DEFENDERESSES
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R112
Centre Chirurgical [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0483
Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0483
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2014, Monsieur [D] [L], affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, a été opéré par le docteur [E], chirurgien thoracique, au sein du centre chirurgical [9], lui-même assuré auprès de la société hospitalière d’assurances mutuelles (ci-après “la SHAM”) pour une biopsie de la plèvre droite en raison d’une suspicion de cancer pulmonaire.
Cette intervention s’est convertie en thoracotomie, et a permis d'écarter le diagnostic d'une maladie cancéreuse, au vu des lésions pulmonaires retrouvées caractéristiques d'une infection.
Les suites opératoires ont été marquées par une dégradation de son état sur le plan clinique, caractérisée par une détresse respiratoire aiguë et un choc septique d’origine pulmonaire.
Il a été en conséquence pris en charge au sein du service de réanimation de l'établissement de santé du 23 juin au 4 août 2014, période au cours de laquelle il a été placé sous ventilation mécanique après avoir présenté une nouvelle dégradation de son état pulmonaire, marquée par la survenue d'une nouvelle pneumopathie et d'un nouveau choc septique, lesquels ont été suivis d'une nouvelle infection probablement d'origine pulmonaire suivie d'un nouveau sepsis.
Monsieur [D] [L] est demeuré hospitalisé au sein du centre chirurgical [9] jusqu'au 3 novembre 2014, date à laquelle il a pu regagner son domicile, en conservant toutefois des séquelles, dont notamment une atteinte au niveau de la fonction respiratoire, une limitation fonctionnelle de l'épaule droite, ainsi que des troubles de la marche ayant nécessité une rééducation.
C'est dans ce contexte que Monsieur [D] [L] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France (ci-après, la CCI) aux fins d'obtenir réparation des préjudices consécutifs à la chirurgie thoracique exploratoire qu'il a subie au sein du centre chirurgical [9] le 18 juin 2014.
Le 2 juin 2015, la CCI a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V], chirurgien cardiaque, et au docteur [W], infectiologue réanimateur.
Les experts ont procédé à leur mission et, aux termes d’un rapport rendu le 13 janvier 2016, ont conclu ainsi que suit :
- absence de consolidation de la victime,
- le dommage consiste en une atteinte de la fonction ventilatoire, se manifestant par une dyspnée à l'effort et une limitation fonctionnelle de l'épaule droite, ainsi que des troubles de la marche en rapport avec une neuro-myopathie acquise en réanimation dont les possibilités de récupération nécessitent une poursuite de la rééducation,
- cette infection est directement associée à un acte de diagnostic, à savoir la thoracotomie exploratrice du 18 juin 2014 pour suspicion de cancer,
- pour ces infections, il n’a pas été identifié de cause extérieure,
- la complication infectieuse est imputable à l’intervention du 18 juin 2014,
- le dommage n’a pas été occasionné par la survenue d’une affection iatrogène.
Le 12 mai 2016, la CCI a rendu un avis aux termes duquel elle a retenu le caractère nosocomial des infections présentées en post-opératoires par Monsieur [D] [L], que la réparation des préjudices qu'il a subis incombait au centre chirurgical [9] et mis à la charge de l'établissement de santé la réparation à titre provisionnel des préjudices d'ores et déjà subis, à l'exclusion de la dyspnée d'effort.
La SHAM ayant contesté les conclusions de l'avis rendu par la CCI, l’Office Nation d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) s'est substitué au centre chirurgical [9] et a versé à titre provisionnel à la victime la somme de 13 920 euros aux termes d’un protocole d’accord transactionnel du 7 août 2017.
Le 9 avril 2019, la CCI a ordonné une nouvelle expertise post-consolidation confiée au même collège d’experts, lequel a déposé son rapport 18 janvier 2020.
Au vu des conclusions de ce second rapport d'expertise post-consolidation, la CCI a, dans un nouvel avis du 3 mars 2020, retenu les préjudices en lien direct et certain avec les infections nosocomiales contractées par la victime à l'occasion de son séjour au sein de l'établissement de santé susvisé et a rappelé que son indemnisation lui incombait intégralement. Elle a notamment retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 24 %, en excluant la dyspnée d'effort au motif qu'elle n'est pas directement imputable aux infections, le collège d'experts ayant évalué celui-ci, en incluant la dyspnée d'effort, à 45 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2019, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité le paiement de sa créance d’un montant de 300.457,64 euros auprès du centre chirurgical [9] et à la SHAM, sans succès.
C’est dans ces circonstances que, par exploits d’huissier de justice en date des 9 et 10 juillet 2020, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a fait assigner le centre chirurgical [9] et la CHAM devant ce tribunal en vue d’obtenir le règlement de sa créance.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cette fin les docteurs [C] et [P] et dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties.
Par conclusions du 4 octobre 2023, l’ONIAM est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
Recevoir l’ONIAM en son intervention volontaire, la disant bien fondée, Etendre les opérations d’expertise ordonnées par jugement avant dire droit du tribunal de céans en date du 11 mai 2023 à l’ONIAM, Ordonner à l’expert de convoquer l’ensemble des parties à une réunion d’expertise contradictoire au cours de laquelle sera débattue l’ensemble de la mission ordonnée.L’ONIAM expose qu’en parallèle de la présente procédure, le tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi antérieurement au tribunal judiciaire de Nanterre de la contestation des titres exécutoires qu’il a émis à l’encontre de la SHAM, assureur du centre chirurgical [9].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande au juge de la mise en état de :
Recevoir la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.Recevoir l’ONIAM en son intervention volontaire. Rendre l’expertise, ordonnée par le jugement du 11 mai 2023, opposable à l’ONIAM.Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, le centre chirurgical [9] et la société Relyens Mutuel Insurance (anciennement SHAM) demandent au juge de la mise en état, au visa de l‘article 325 du code de procédure civile, de :
Prendre acte de ce que le centre chirurgicale [9], et son assureur, Relyens, s’en rapportent à justice quant à la demande d’intervention volontaire sollicitée par l’ONIAM et l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de l’Office, dans un souci de bonne administration de la Justice ; Réserver les dépens.L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 25 juin 2024 et le délibéré fixé au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en applications des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de constater l’intervention volontaire de l’ONIAM.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à l’ONIAM
Selon l’article 789, 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige qui a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’ONIAM s’est substitué à la SHAM, en application de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, et a soumis deux offres d’indemnisation transactionnelle partielle à M. [L] d’un montant respectif de 13 920 euros et de 117 181,05 euros, que ce dernier a acceptées, que l’ONIAM a émis deux titres exécutoires à l’encontre de la SHAM pour ces mêmes montants, contestés par cette dernière devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Ainsi, il est caractérisé l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à l’ONIAM.
Par ailleurs, les autres parties aux litiges ne s’opposent pas à cette demande.
Dans ces conditions, il y a lieu de rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par la décision du 11 mai 2023 à l’ONIAM.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare l’intervention de l’ONIAM recevable ;
Déclare commun à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 mai 2023 ayant désigné le docteur [G] [C] et le docteur [R] [P] en qualité d'expert ;
Dit que les experts devront, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'ils organiseront désormais la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par les experts ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 28 janvier 2025 pour conclusions des parties en ouverture de rapport.
signée par Laure CHASSAGNE, Juge, chargée de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Laure CHASSAGNE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment