Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°509
DU : 22 Novembre 2023
N° RG 23/00494 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7EQ
VD
Arrêt rendu le vingt-deux Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une ordonnance rendue le 28 février 2023 par le juge-commissaire du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n°2022 003240)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003662 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 05 Juillet 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2023, après prorogé du délibéré intialement prévu le 11 octobre 2023, le 18 octobre 2023, puis le 08 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient désormais la SA Crédit Immobilier de France Développement, a consenti à M. [S] [R] et Mme [J] [X] les prêts suivants le 25 février 2009: un prêt d'un montant de 73 960 euros et un prêt d'un montant de 15 200 euros.
Par un jugement du 16 décembre 2016, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [X].
La SA Crédit Immobilier de France Développement a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 mai 2017 pour un montant de 71 483,74 euros.
Elle a ensuite saisi le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Mme [X] afin d'obtenir l'autorisation de vendre aux enchères un immeuble lui appartenant.
Par une ordonnance du 28 février 2023, le juge commissaire a autorisé la SA Crédit Immobilier de France Développement à faire procéder à la vente aux enchères publiques d'une maison d'habitation avec un bâtiment annexe et du terrain situés [Adresse 1] et cadastrés section DX n°[Cadastre 5] pour une surface de 3a 50 ca. Il a fixé la mise à prix à 33 000 euros avec possibilité, séance tenante et à défaut d'enchère, de baisse de mise à prix de 30%.
Suivant déclaration électronique en date du 17 mars 2023, Mme [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, l'appelante demande à la cour de réformer la décision et de débouter la SA Crédit Immobilier de France Développement de sa demande tendant à l'autoriser à vendre aux enchères son bien immobilier.
Elle affirme tout d'abord que la SA Crédit Immobilier de France Développement n'a pas de personnalité juridique au jour de la déclaration de créance et ne peut donc se présenter pour demander la vente aux enchères de son bien immobilier. En outre, cette société a déclaré sa créance très tardivement, rendant sa demande irrecevable.
Sur le fond, elle soutient ne pas avoir fait obstruction à la procédure de liquidation judiciaire mais souligne que le bien immobilier n'a pas été inventorié faute de diligences de la part du liquidateur, et que le bien n'a pas été expertisé. Elle estime que le créancier aurait dû, avant d'engager la présente procédure, demander au liquidateur les raisons pour lesquelles il n'avait pas comptabilisé ce bien immobilier, pourquoi aucune expertise n'avait été diligentée, ni aucune proposition de vente amiable ne lui avait été soumise.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de maître Christine Baudon.
Sur la recevabilité de son action, elle indique qu'il importe peu de savoir si avant le 22 juin 2015 elle avait été immatriculée alors que la déclaration de créance a été faite le 2 mai 2017 et qu'elle avait bien la personnalité morale à cette date. Elle ajoute que ce point a été définitivement tranché dans une ordonnance rendue le 29 juillet 2019 par le tribunal de commerce.
Sur la date de déclaration de créance, elle rappelle que sa qualité de créancier privilégié lui a permis de déclarer sa créance conformément aux dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce après y avoir été invitée par le mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la réception du courrier de ce dernier. Ce point a également été définitivement tranché par le tribunal de commerce le 29 juillet 2019.
Enfin, sur le bien-fondé de son action, elle souligne au visa des dispositions de l'article L.643-2 du code de commerce que les créanciers titulaires d'un privilège spécial peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leur créance et même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle. Il importe dès lors peu de savoir si Mme [X] s'est ou non montrée laxiste ou a fait preuve de mauvaise volonté dans la liquidation des biens dont elle est propriétaire. Si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans un délai de 3 mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, les créanciers privilégiés ont la possibilité de solliciter la vente forcée du bien.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2023.
Motivation de la décision
A titre liminaire, il sera observé que Mme [X] développe des moyens qui ne sont pas recevables car ils bénéficient de l'autorité de la chose jugée.
En effet, par une ordonnance en date du 29 juillet 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a, de manière définitive, tranché les points suivants :
- la SA Crédit Immobilier de France Développement avait bien la personnalité morale à la date de la déclaration de créance le 2 mai 2017,
- la déclaration de créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement est régulière.
Sur le fond, il résulte des dispositions des alinéas 1 à 3 de l'article L.643-2 du code de commerce ceci:
'Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l'article L. 642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l'expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n'a été présentée.
En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 642-18 sont applicables.'
Les alinéas 1, 3 et 5 de l'article L.642-18 prévoient respectivement ceci :
'Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.'
'Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.'
'Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution.'
En l'espèce, le délai de trois mois prévu à l'article L.643-2 précité a été largement dépassé, de sorte que le créancier est en droit d'exercer sont droit de poursuite individuelle.
Les allégations de l'appelante relatives au prétendu défaut de diligence du liquidateur quant à l'inventaire des biens ou encore leur estimation ne sont pas de nature à faire échec à la procédure engagée par la SA Crédit Immobilier de France Développement.
Il n'existe ainsi aucun obstacle juridique à la demande de cette dernière, de sorte que la décision ne pourra qu'être confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Déboute la SA Crédit Immobilier de France Développement de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier La Présidente
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